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Ordonnance N° 2010-09 du 1er avril 2010 portant Code de l’Eau au Niger

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République du Niger                                                Ordonnance N° 2010-09 du 1er avril 2010

portant Code de l’Eau au Niger

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL SUPREMEPOUR LA RESTAURATION DE LA DEMOCRATIE, CHEF DE L’ETAT

VU          la Proclamation du 18 février2010 ;

VU          l’ordonnance no 2010-001 du 22 février2010 portant organisation des pouvoirs publicspendant la période de transition et ses textes modificatifs subséquents ;

SUR        rapport du Ministre de l’Eau, de l’Environnement et de la Lutte contre la Désertification ;

 

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU ; ORDONNE

 

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I : DE L’OBJET ET DU CHAMPD’APPLICATION

Article Premier: La présente ordonnance porte Code de l’eau au Niger. Elle détermine les modalités de ges- tion des ressources en eau sur toutel’étendue du territoire de la République du Niger.

Elle précise aussi les conditions relatives à l’organisation de l’approvisionnement en eau des populations et du cheptel, d’unepart, et cellesrelatives aux aménagements hydro-agricoles, d’autre part.

Article 2 : Sont soumis aux dispositions de la présenteordonnance les aménagements, les ouvrages, les ins- tallations et les activités réaliséespar toute personnephysique ou morale,publique ou privée et entraînant selon le cas :

  • Des modifications des écoulements d’eau ;
  • Des prélèvements restitués ou non d’eau ;
  • Des déversements, des rejets ou des dépôts directs ou indirects, permanents ou périodiques, même non polluantset plus généralement tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eauxen modifiant ses caractéristiques physiquesy compris thermiques, chimiques, microbiologiques et bactériologiques ;
  • Des occupations temporaires ou permanentes du domaine public de l’eau ou son exploitation à des fins économiques et sociales ;
  • Des risques liés à la présence ou à la proximité de l’eau et susceptibles d’affecter les personnes ou les biens.

Sont aussi soumis aux dispositions de la présenteordonnance, les servicespublics d’approvisionnement en eau potable des populations et du cheptel.

Sont également soumis aux dispositions de la présenteordonnance, les aménagements hydro-agricoles. Les aménagements, les ouvrages, les installations et les activitésvisés à l’alinéa premier du présent article, réalisés dans le cadre de projetsbénéficiant d’un financement spécifique, notamment en coopération avec un ou plusieursEtats étrangers, une organisation internationale, une organisation non gouvernementale (ONG) ou par des particuliers, sont également soumis aux dispositions de la présente ordonnance.

CHAPITRE 2 : DES DÉFINITIONS

Article 3 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

  • Aménagement hydro agricole : toute opération de valorisation des terres en rapport avec la ressource hydraulique, quelle que soit la technique employée ;
  • Autorisation : acte unilatéral par lequel l’autorité permet à un promoteur, pour une duréedéterminée et dans des conditions prévues par cet acte, d’établir et d’exploiter des installations, des ouvrages, destravaux et autres activités liées à l’eau pour la satisfaction de besoins spécifiques ;
  • Association des Usagers de l’Eau (AUE) : organecomposé des représentants des différents groupesso- cioprofessionnels utilisateurs de la ressource en eau (éleveurs, industriels, irrigants, pêcheurs, usagers du service publicd’approvisionnement en eau, etc.) présentsdans un périmètre donné. Les AUE peuvent se regrouper pour former des fédérations d’associations des usagers de l’eau (FAUE).
  • Affermage : mode de gestiond’un service public dans le cadre duquel l’autorité délégantefinance elle- même l’établissement du service, mais en confiela gestion à un délégataire. Celui-ci se rémunèredirec- tement auprès de l’usager et exploite le service à ses risques et périls ;
  • Autorité délégante : collectivité publique, contractante ou cocontractante d’une convention de déléga- tion de service public ;
  • Bassin hydrologique : zone où tous les écoulements de surface convergent vers un même point appelé exutoire ;
  • Bassin hydrogéologique : espace superficiel et souterrain contribuant aux écoulements observables en un point appelé exutoire ;
  • Concession de service public : mode de gestion d’un service public dans le cadre duquel le délégataire réalise à ses frais les investissements nécessaires à l’établissement du service et en assure la gestion.Ce- lui-ci se rémunère directement auprès de l’usager et exploite le service à ses risques et périls ;
  • Concession d’utilisation de l’eau : mode d’autorisation d’utilisation de l’eau par lequel l’Etat accorde l’ex- ploitation des eaux pour besoins propresaux personnes moralesde droit privé dont l’activité présente un caractère d’intérêt généraltel que l’exploitation minière, l’exploitation de sources d’eaux minérales naturelles, les concessions rurales ;

 

  • Cycle hydrologique : état de mouvement permanent des eaux et des échanges continuelsentre les diffé- rents compartiments réservoirs d’eau du globe ;
  • Déclaration : acte par lequeltoute personne informel’Administration compétente des installations, des ouvrages, des travaux et autres activités liées à l’eauqu’elle projette de réaliser ;
  • Délégataire : personnemorale de droitprivé ou de droit publicbénéficiaire d’une convention de déléga- tion de service public ;
  • Délégation de service public : contrat par lequel la collectivité publique confie la gestion d’un service public relevant de sa compétence à un délégataire dont la rémunération est liée ou substantiellement assurée par le résultatd’exploitation du service. La délégation de gestion de service public consacre prin- cipalement deux (2) formes : l’affermage et la concession de service public;
  • Droit à l’eau : droit fondamental à un approvisionnement suffisant, physiquement accessible et à un coût abordable, d’une eau salubre et de qualité acceptable, pour les usages personnels et domestiques de chacun ;
  • Eaux de surface : cours d’eau permanents ou non, flottables ou non, navigables ou non, lacs,étangs et mares nés des eaux pluviales ou des débordements des cours d’eauet des eaux souterraines ;
  • Eau potable: eau à l’état naturel ou traitée dont les caractéristiques organoleptiques (saveur, odeur, cou- leur,  ), esthétiques, physico-chimiques et microbiologiques sont conformes aux normes de qualités de

l’eau en vigueur. C’est une eauapte àla consommation humaine ;

  • Eau minérale naturelle: eau d’origine souterraine possédant une composition constante et, à l’état naturel, un ensemble de caractéristiques qui sont de nature à lui apporter des propriétés favorables à la santé ;
  • Eaux souterraines : eaux contenuesdans les roches du sol et du sous-sol et
  • Eaux transfrontalières : eaux superficielles et/ou souterraines communes à deux ou plusieurs Etats;
  • Eaux usées: eaux ayant subi une dégradation de leur état du fait de son utilisation;
  • Espace pastoral: Il est constitué de la zone pastorale (au-delà de la Limite Nord des cultures), des en- claves pastorales et les aires de pâturage, des champs après la libération des cultures, des champs en jachère, des pistes, chemins et couloirs de passage, et des terres salées ;
  • Gestion Intégréedes Ressources en Eau (GIRE): processus qui favorise le développement et la gestion coordonnée de l’eau, des terres et des ressources connexes, en vue de maximiser, de manière équitable, le bien-être économique et social en résultant, sans pour autant compromettre la pérennité d’écosys- tèmes vitaux;
  • Hydraulique rurale : domaine de l’alimentation en eau potable englobant le périmètre non concédé transférable aux collectivités territoriales ;
  • Hydraulique agricole : volet de l’hydraulique englobant tous les aspects relatifsà l’amenée de l’eau à la plante pour des objectifs de productions agropastorale et piscicole ;
  • Hydraulique urbaine : domaine de l’alimentation en eau potable englobant le périmètre concédé non transférable aux collectivités territoriales ;
  • Périmètre de protection : domaine délimité autour d’un champ de captage utilisé pour l’eau potable, dans lequel diversesmesures sont priseset des servitudes ou des interdictions prescrites dans le but de protéger les installations et les eaux captées.On distingue trois(3) types de périmètres : le périmètre de protection immédiate, le périmètre de protection rapprochée et le périmètre de protection éloignée;
  • Pollution de l’eau : modification néfaste des eaux causée par l’ajout de substances susceptibles d’en changer la qualité, l’aspect esthétique et son utilisation à des fins humaines ;
  • Redevance pour service rendu :; somme demandée a des usagers en vue de couvrir les charges d’un service public déterminé ou les frais d’établissement et d’entretien d’un ouvrage public qui trouve sa contrepartie directe dans les prestations fournies par le service ou dans l’utilisation de l’ouvrage. Il y a corrélation entre le montant de la redevance et le coût réel du service rendu ;
  • Unité de Gestion des Eaux (UGE) : ensembles hydrologiques et hydrogéologiques homogènes, qui servent de cadre physiquepour la gestionet la planification des ressources en eau, à l’échelle sous-régionale, ré- gionale ou inter-régionale ;
  • Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux : document opposable à autrui qui détermine les orien- tationsfondamentales de développement des ressources en eau à l’échelle d’une Unité de Gestion des Eaux ;
  • Service public d’approvisionnement en eau potable : production, transport et distribution de l’eau, à l’aide d’installations et de points d’eau publics, destinée à satisfaire les besoins des populations et du cheptel ;
  • Zone pastorale : zone délimitéesur la base des dispositions prévues par la loi no 61-5 du 26 mai 1961.

TITRE II : DES PRINCIPES RELATIFSA LA GESTION DE L’EAU

Article 4 : La présente ordonnance reconnaît à chaque citoyen le droit fondamental d’accès à l’eau. Elle consacre le droit de chacun à disposer de l’eau correspondant à la satisfaction de ses besoinspersonnels et domestiques.

Le droit fondamental d’accès à l’eau s’exerce dans le respect des dispositions du titre IX de la présente or- donnance.

Article 5 : L’Etat a l’obligation dans ce domainede mettre à la disposition de chacun de l’eau en quantité suf- fisante et de qualité et d’un coût acceptable, à tout temps et partout où besoin sera.

Article 6 : La présenteordonnance reconnaît que l’eau est un bien écologique, socialet économique dont la préservation est d’intérêtgénéral et dont l’utilisation sous quelque forme que ce soit, exige de chacunqu’il contribue à l’effortde la collectivité et/ou de l’Etat, pour en assurerla conservation et la protection.

Article 7 : La gestiondes ressources en eau vise à

  • Satisfaire de manièrejuste et équitableles besoins en eau pour :
  • L’alimentation humaine ;
  • L’agriculture et l’élevage ;
  • L’aquaculture, la pêcheet la pisciculture ; la sylviculture et exploitation forestière;
  • L’environnement (besoins écologiques et aquatiques) ;
  • L’énergie, l’industrie et les mines ;
  • La navigation ; les transports et les communications ;
  • Le tourisme et les loisirs;
  • Lous autres besoinsque l’autorité juge nécessaires.
  • Assurer: la protection quantitative des ressources en eau existantes et la recherchede ressources nou- velles ;
  • La protection qualitative des ressources en eau et leurs protections contre toute forme de pollution ;
  • La préservation des écosystèmes aquatiques ;
  • La lutte contre le gaspillage et la surexploitation.

Article 8 : Dans la satisfaction des besoins, aucun usage n’est prioritaire par rapport aux autres, mais en cas de concurrence entre plusieurs utilisations, une attention particulière est accordée aux besoins humains essentiels.

Article 9 : La gestiondes eaux s’attacheà garantir une utilisation durable,équitable et coordonnée des res- sources en eau. Elle est guidée par les principes suivants :

  • Une approche globale et intégrée des ressources en eau par Unité de Gestion des Eaux ou système aquifère dite Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) que sont :
  • La nécessité d’associer les usagers, planificateurs et décideurs à tous les échelons dans la gestion et la mise en valeur des ressources en eau ;
  • La reconnaissance du rôle essentiel dévolu aux femmes dans la mise en valeur et la préservation des ressources en eau ;
  • La reconnaissance de la valeuréconomique de l’eau; le principe de l’utilisation équitable et raisonnable de l’eau ;
  • Le principede l’utilisation non dommageable, selon lequel l’Etat veille à ce que les activitésmenées sur une partie de son territoire ne puissent pas causer de dommages à une autre partie de son territoire ou au territoire d’un Etat voisin ;

 

  • Le principe de précaution, en vertu duquell’Etat diffère la mise en œuvre des mesures afin d’éviter toute situation susceptible d’avoir un impact transfrontalier ou sur une autre partie de son territoire même si la recherche scientifique n’a pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre cette situation et un éventuel impact.

Article 10 : Le ministèreen charge de l’hydraulique, en relation avec les autres ministères concernés, veille à ce que le public,notamment les populations et usagers concernéspar un aménagement hydraulique, une mesure ou un plan de gestion de l’eau, participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et reçoive des autorités compétentes les informations appropriées.

Article 11 :Les autorités compétentes enmatière degestion del’eau prennent en considération les pratiques coutumières pertinentes dès lors qu’ellesne compromettent pas la réalisation des objectifs de la présente ordonnance et n’en contredisent pas les dispositions.

Article 12 : Ceuxqui de par leurs activités utilisent la ressource en eau, doivent contribuer au financement de la gestion de l’eau, selonleur usage, en vertu du principe du « préleveur-payeur », nonobstant le droit à l’eau de chaque citoyen énoncé à l’article 4 de la présente ordonnance.

Article 13 : Lorsque l’activité des personnes physiquesou morales est de nature à provoquerou à aggraver la pollution de l’eau ou la dégradation du milieu aquatique, les promoteurs de ladite activitésupportent et/ ou contribuent au financement des mesures que l’Etat et les collectivités territoriales doivent prendre contre cette pollution, en vue de compenser les effets, et pour assurerla conservation de la ressource en eau, selon le principe de «pollueur- payeur)).

Article 14 : La République du Niger coopèreavec les autresEtats et s’attache à mettre en œuvre les traités, conventions et accordsinternationaux, relatifs à la connaissance, la gouvernante, la préservation, la protec- tion, la mobilisation et l’utilisation des ressources en eau ayantun caractère transfrontalier.

Les autorités nigériennes compétentes notifient aux autres Etats, à travers les organismes de bassins, les mesures projetéespar le Niger, susceptibles d’avoirdes effets négatifssignificatifs pour les autres Etats.

Les autorités nigériennes compétentes mettent à disposition les données techniques et les informations dis- ponibles, en particulier les résultats de toute évaluation de l’impact socialet environnemental des mesures projetées sur la qualité ou la répartition des eaux transfrontalières.

TITRE III : DE LA DETERMINATION DU DOMAINE PUBLIC

CHAPITRE PREMIER : DU DOMAINEPUBLIC NATUREL ET ARTIFICIEL DE L’ETAT

Article 15 : Fontpartie du domainepublic naturel de l’Etat :

  • Les eaux de surface tellesque : les cours d’eaupermanents ou non, flottables ou non, navigables ou non, les lacs, les étangs et toute autre source ayant un caractère permanentou temporaire dans la limite des plus hautes eaux avant débordement ainsi qu’une bande de 25 mètres au-delà de cette limite :
  • Les nappes d’eau souterraine ;
  • Les sources thermominérales.

Article 16 : Font partie du domaine public artificiel de l’Etat :

  • Les ouvrages réalisés pour le compte de l’Etat en vue de faciliter la retenue, la régulation, l’écoulement et la navigabilité des cours d’eau, la production d’énergie, l’irrigation et le drainage,la distribution de l’eau potable, l’abreuvement des animaux et l’évacuation des eaux usées ou de ruissellement dans la limite des terrains occupés par les dépendances immédiates nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien ;
  • Les périmètres de protection immédiate délimités en application de l’article 51 de la présente ordon- nance ;

 

  • Les étangs et les pointsd’eau aménagés à l’usage du public.

CHAPITRE 2 : DU DOMAINE PUBLIC NATUREL ET ARTIFICIEL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 17 : Font partie du domainepublic naturel et artificiel des collectivités territoriales, dans la limite de l’occupation effective des terrains concernés, les aménagements et équipements transférés par l’Etat ou ré- alisés directement par les collectivités territoriales.

CHAPITRE 3 : DU DROIT DE PROPRIÉTÉ ET D’USAGE

Article 18 : Ne font pas partie du domaine public :

  • Les eaux recueillies destinées à un usage domestique ;
  • Les piscines, les étangs, les retenues et les cours d’eau artificiels construits ou aménagés par les per- sonnes privées sur un fonds privé.

Article 19 : Tout propriétaire foncier a le droit d’user et de disposer des eaux pluvialesqui tombent sur son fonds privé. Les étangs et mares nés d’eaux pluviales, d.es débordements des cours d’eau et des émergences des eaux souterraines qui sont sur une propriété foncière privée, constituent un fonds privé.

Article 20 : Les pasteurspeuvent se voir reconnaître un droit d’usageprioritaire sur les ressources naturelles situées sur leur terroird’attache, notamment l’accès aux points d’eau. Les pasteurs, soit à titre individuel, soit collectivement, ne peuvent être privés du droit d’usagementionné à l’alinéapremier du présentarticle, que pour cause d’utilité publique, après une juste et préalable indemnisation.

Ces dispositions sont précisées par voie législative.

TITRE IV : DU CADRE INSTITUTIONNEL DE LA GESTIONDE L’EAU

Article 21 : Le cadreinstitutionnel de gestionde l’eau est composé de :

  • L’Etat et les collectivités territoriales ;
  • La Commission Nationale de l’Eau et de l’Assainissement (CNEA) prévue à l’article 25 ci-dessous et les Commissions Régionales de l’Eau et de l’Assainissement (CREA) ;
  • Les Commissions de Gestion de l’Eau au niveau des UGE ;
  • Les organes locauxde gestion de l’eau.

D’autres organespeuvent, en tant que de besoin, être créés par voie réglementaire.

CHAPITRE 1 : DES MISSIONSET RESPONSABILITÉS DES INSTITUTIONS NATIONALES

Article 22 : L’Etat assure,dans le cadred’un aménagement équilibré du territoire, la gestion durableet équi- table de l’eau avec la participation effective de tous les acteurs concernés.

Article 23 :Le ministère en charge de l’hydraulique est responsable de laconception, dela planification, de la mise en œuvre et de l’évaluation de la politiquede l’eau sur toute l’étenduedu territoire national,en liaison avec les autres ministères concernés et les collectivités territoriales.

Article 24 :L’Etat etles collectivités territoriales peuvent s’associer, sous forme contractuelle, pour laréalisa- tion d’objectifs et de projets d’utilité publique.

Les modalités d’association sont précisées parvoie réglementaire.

Article 25 : Une Commission Nationale de l’Eauet de l’Assainissement (CNEA) est créée pour servir d’organe consultatif et de concertation.

La CNEA apporte son concours à la définition des objectifs générauxet des orientations de la politique natio- nale de l’eau et de l’assainissement. La CNEA se prononce sur les dossiersqui lui sont soumis par le gouver- nement ou par auto saisine.

Les attributions, la composition, l’organisation etles modalités de fonctionnement de laCNEA sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

CHAPITRE 2 : DES MISSIONS ET RESPONSABILITÉS DES INSTITUTIONS LOCALES

Article 26 : Les collectivités territoriales assurent, dans le cadre de leurs missions respectives, la gestion du- rable de l’eau avec la participation effective de tous les acteurs concernés.

Les domaines de compétences transférées par l’Etataux collectivitésterritoriales sont déterminés par la loi.

Article 27 : Des Unités de Gestiondes Eaux (UGE) sont créées pour servir de cadre physique pour la gestion et la planification des ressources en eau sur le territoire de la République du Niger.

Leur nombre et leur délimitation sont fixés par voie réglementaire.

Article 28 : Pour chaqueUGE, il est créé une Commission de gestion de l’Eau regroupant des représentants de l’Etatet des collectivités territoriales, des groupes socioprofessionnels concernés par la gestiondes res- sourcesen eau. Les attributions, la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement des Com- missions de Gestion de l’Eau sont fixées par voie réglementaire.

Dans l’attente de la mise en placeeffective des Commissions de Gestion de l’Eau baséessur les UGE, la CNEA estreprésentée au niveaurégional par des Commissions Régionales de l’Eau et de l’Assainissement (CREA), conformément aux structures administratives actuelles.

Article 29 : Dans chaque UGE, il est créé des organeslocaux de gestionet de planification des ressources en eau.

Le nombre d’organes locaux de gestionpar UGE, ainsique leur organisation, leur fonctionnement, leur com- position et leurs attributions sont fixés par voie.

Article 30 : En application du principe visé à l’article9 ci-dessus, les usagers d’un périmètre donné, sont re- présentés dans les institutions de gestion de l’eau à travers des associations des usagers de l’eau (AUE) ou de leurs fédérations.

TITRE V : DE LA PLANIFICATION DE LA GESTIONDE L’EAU

Article 31 : Les outilsde planification nécessaires à la gestiondurable des ressources en eau sont :

  • La Politique Nationalede l’Eau ;
  • Le Plan d’Action National de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PANGIRE) ;
  • Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Ressources en Eau.

Article 32 : La Politique Nationale de l’Eau est élaborée et mise en œuvre conformément à une procédure décrite par voie réglementaire.

Article 33 : Le Plan d’Action Nationalde Gestion Intégréedes Ressources en Eau (PANGIRE)définit le cadre national de gestion des ressources en eau approprié en vue de la mise en œuvre de la Politique Nationale de l’Eau, ainsi que les modalités et le calendrier de sa mise en placeprogressive. Il identifieles actions spé- cifiques pertinentes à entreprendre à cet effet, ainsi que les ressources à mobiliser pour leur mise en œuvre et leur suivi.

Le PANGIRE s’inspire des principes de gestion de l’eau internationalement reconnus en les adaptant aux conditions nationales.

Il est élaboré sous l’autorité du ministre en charge de l’hydraulique et approuvé par décret pris en Conseil des Ministres, après avis de la Commission Nationale de l’Eau et de I’Assainissement. Il fait l’objet de révisions périodiques.

Article 34 : Le Schémad’aménagement et de Gestion des Eaux fixe,dans le cadred’une Unité de Gestion des Eaux (UGE), les orientations d’une gestion durable de l’eau.

Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doiventêtre compatibles avec les dispositions du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux.

Article 35 :Un décret pris enConseil desMinistres détermine les modalités d’application desarticles 33et 34 ci-dessus et en particulier les dispositions relativesau contenu, à l’élaboration, à l’approbation, à la mise en œuvre et au suivi du PANGIRE et des Schémasd’Aménagement et de Gestion des Eaux.

TITRE VI : DU FINANCEMENT DE LA GESTION DE L’EAU CHAPITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 36 :En application des principes énoncés auxarticles 6,9, 12et 13de laprésente ordonnance, les mo- dalités d’imputabilité des coûts et de financement: liés à1 la mobilisation et à la conservation de la ressource en eau, y comprisles coûts pour l’environnement et pour la prévention des risques naturels, sont déterminés par voie réglementaire suivant les dispositions décrites aux articles 37 à 41 ci- dessous.

Article 37 : Il est institué un Fonds National de l’Eau et de l’Assainissement destiné au financement de la gestion de l’eau.

Les ressources du Fonds National de l’Eau et de l’Assainissement sont constituées par :

  • Des dotations du budget généralde l’Etat et des collectivités territoriales ;
  • Le produit des contributions financières prévues aux articles38 et 39 de la présente ordonnance ;
  • Le produit des taxes instituées au titre de la gestionde la ressource en eau ;
  • Le produit des amendes prononcées en application de la présenteordonnance;
  • Les subventions ;
  • Les dons et legs ;
  • Toutes autres ressources autorisées par la loi.

Des Fonds de l’eau peuventaussi être créés au niveauRégional, Départemental et Communal.

Un décret pris en Conseildes Ministres précisel’organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds National de l’Eau et de l’Assainissement ainsique des fondsrégionaux, départementaux et communaux.

CHAPITRE 2 : DU RÉGIMEDES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

Article 38 :En application du principe “préleveur payeur” énoncé àl’article 12de laprésente ordonnance, les personnes physiques ou morales qui, de par leurs activités utilisent l’eau, peuventêtre assujetties au verse- ment d’une contribution financière basée sur le volume d’eau prélevé, consommé ou mobilisé.

Article 39 : En application du principe “pollueur-payeur” énoncé à l’article 13 de la présente ordonnance, les personnesphysiques ou moralesdont l’activité est de nature à provoquerou aggraver la pollution ou la dégradation des ressources en eau, peuvent être assujetties au versement d’une contribution financière cal- culée sur la base du volume d’eau prélevé, consommé, mobilisé ou rejeté.

Les contributions résultant de l’application du principe « pollueur-payeur » sont proportionnelles à l’impor- tance de la pollution ou de la dégradation en cause.

Le versement de cette contribution ne fait pas obstacle à la responsabilité civile ou pénale du redevable lorsque son activité est à l’origine du dommage causé en infraction de la réglementation.

Dans ce cas, l’Autorité publique qui intervient matériellement ou financièrement pour atténuer ou éviter l’aggravation des dommagesa droit au remboursement par les pollueursdes dépenses effectuées.

 

Article 40 : Des mesures incitatives fiscales, des aides financières, ou des remisessur taxes et contributions financières, peuvent être accordées par l’Etat à tout opérateur ou usager des eaux qui procédera au dévelop- pement ou à l’utilisation de technologies respectueuses de l’environnement.

Article 41 : Les modalités spécifiques des dispositions des articles 37 à 40 font l’objet d’un décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition conjointedes Ministres en charge des Finances, de l’Eau et de l’Envi- ronnement et des Ministresdont les attributions correspondent à l’activité pour laquelle une redevance ou une contribution financière est envisagée.

TITRE VII : DU REGIME DES EAUX

Article 42 : Les règles générales de préservation et d’allocation des ressources en eau sont déterminées par voieslégislatives et réglementaires. Elles fixent : - les normes de qualité environnementales et les mesures nécessaires à la préservation et à la restauration de cette qualité ;

  • Les règles d’allocation des eaux de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d’utilisateurs ;
  • Les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés les rejets, dépôts et les déverse- ments susceptibles d’altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique ;
  • Les mesures nécessaires pour assurer la protection des puits et des forages, des retenues d’eau artifi- cielles ;
  • Les conditions dans lesquelles peuvent être interdites ou réglementées la mise en vente et la diffusion de produitsou de dispositifs qui sont susceptibles de nuire à la qualitédes eaux ou du milieu aquatique.
  • Les conditions dans lesquelles sont effectués des contrôles techniques des installations, des ouvrages, des travauxou des activités inscrits dans la nomenclature établie en application des dispositions de l’ar- ticle 47 de la présente ordonnance.

Article 43 : Les aménagements, les ouvrages, les installations et les activités sont soumis aux régimes sui- vants :

  • Le régime de la déclaration ;
  • Le régime de l’autorisation;
  • Le régime de la concession d’utilisation de l’eau.

Article 44 : Sontsoumis à autorisation, déclaration ou concession d’utilisation de l’eau,les aménagements hydrauliques, et d’une manière générale, les installations, les ouvrages, les travaux et les activités réalisés par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant, selon le cas :

  • Des prélèvements d’eau superficielle ou souterraine, restitues ou non ;
  • Des modifications du niveau ou du mode d’écoulement des eaux ;
  • Des déversements, des écoulements, des rejets ou des dépôts directs ou indirects, permanentsou pério- diques, polluants ou non.

Les installations, les ouvrages, les travaux et les activités visés ci-dessus sont soumis à autorisation ou à dé- claration suivant leur nature,leur localisation, leur importance ou la gravitéde leurs effetssur la ressource en eau et les systèmes aquatiques.

Article 45 :Sont soumis à autorisation ou àdéclaration, lesaménagements, lesinstallations, lesouvrages, les travaux et lesactivités susceptibles de présenter des dangers pour lasanté etla sécurité publique, deréduire la ressource en eau, de modifier substantiellement le niveau, le mode d’écoulement ou le régimedes eaux, de porter atteinte à la qualitéou à la diversité des écosystèmes aquatiques. L’autorisation fixe, en tant que de besoin, les prescriptions imposéesau bénéficiaire en vue de supprimer, de réduire ou de compenserles dangers ou les incidences négatives sur l’eau et les écosystèmes aquatiques.

Article 46 : Un décret pris en Conseil des Ministres précisela nomenclature des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnées aux articles44 et 45 ci-dessus soumisselon le cas à autorisation ou à déclaration ainsi que les modalités et procédures y afférentes.

Article47 : Des concessions d’utilisation de l’eauet d’exploitation d’ouvrages et d’installations hydrauliques peuvent être accordées aux personnes moralesde droit privélorsque leur installation présente un caractère d’intérêt général.

Article 48 : Un décretpris en Conseildes Ministres précisela nomenclature des activités mentionnées à l’Ar- ticle 47 ci-dessuspour lesquelles une concession d’utilisation de l’eau et d’exploitation d’ouvrages et d’instal- lations hydrauliques peut être accordéeainsi que les modalités et procédures y afférentes.

TITRE VIII : DES MESURES DE PROTECTION PARTICULIERES CHAPITRE PREMIER: DE LA PROTECTION DES PRÉLÈVEMENTS

Article 49 : Hormis les prescriptions fixées par l’autorisation et/ou la concession d’utilisation au titre VU de la présente ordonnance, l’autorisation d’aménagement ou de construction d’ouvrages peut prévoirdes me- sures de protection particulières appropriées.

Les modalités d’autorisation d’aménagement ou deconstruction sont fixées parvoie réglementaire.

Article 50 : Dans le cas des prélèvements destinés à la consommation humaine, les mesures de protection particulières incluentla délimitation autourdu point de prélèvement des eaux de surface ou des eaux sou- terraines d’un périmètre de protection immédiate, d’un périmètre de protection rapprochée et, en tant que de besoin, d’un périmètre de protection éloignée.

Article 51 : Le terraininclus dans le périmètre de protection immédiate, qui doit être de préférence clôturé, est exclusivement affectéau prélèvement de l’eau et est régulièrement entretenu à cettefin. Il est acquis en pleine propriété par l’Etat ou la collectivité territoriale du ressort, pour le besoin d’utilité publique, après une juste et préalable indemnité versée à l’éventuel ayant droit.

A l’intérieur des périmètres de protection rapprochée, les dépôts, les installations et les activités de nature à nuiredirectement ou indirectement à la qualitéde l’eau ou à la rendre impropreà la consommation ou à tout autre usage, sont interdits ou réglementés.

La réglementation ou l’interdiction porte enparticulier surles dépôts d’ordures, d’immondices et dedétritus, la collecte et le traitement des eaux usées et pluviales, l’épandage du fumier,les dépôts d’hydrocarbures et de toutes substances présentant des risquesde toxicité, notamment de produits chimiques, de pesticides et d’engrais, le fonçage de puits, l’extraction de substances minérales.

En casde nécessité, l’autorité compétente délimite, encomplément despérimètres deprotection immédiate et rapprochée, un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel les dépôts, les installations et les activités mentionnés à l’alinéa précédent sont réglementés afin de prévenir les dangers de pollution qu’ils présentent pour les eaux prélevées.

Article 52 : Outre les interdictions et les mesuresédictées à l’article 51 ci-dessus, l’actede délimitation peut concerner des activités tellesque l’abreuvement, le parcage et la circulation des animaux et la construction de bâtiments.

Article 53 : Afin d’assurer une protection particulière, l’Etat peut conclureavec des collectivités territoriales concernées et d’autrespersonnes publiques ou privées, selonle cas, un contrat de gestion des eaux.

Le contrat fixe,dans le respectdes dispositions du Schéma d’Aménagement et de Gestiondes Eaux, un pro- gramme de travaux et d’actions à réaliser en vue d’atteindre les objectifs qu’il détermine. Il définit également les contributions respectives des différents partenaires au financement du programme.

Article 54 :Des décrets pris enConseil desMinistres déterminent les modalités d’application desdispositions des articles 50 à 52 ci-dessus et en particulier les procédures de délimitation des aires et des périmètres de protection rapprochée et éloignée ainsique les autorités compétentes intervenant dans chaque procédure.

CHAPITRE 2 : DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATURELET CULTUREL AQUATIQUE

Article 55: Dans les parcs nationaux et les autres aires bénéficiant d’une protection spéciale,ainsi que dans leszones humides et particulièrement cellesd’importance internationale inscritessur la liste prévue par les traités et conventions régulièrement ratifiés, les actions susceptibles de porter atteinteà l’équilibre des éco- systèmes ou d’affecter leur diversitébiologique, sont réglementées et, le cas échéant, interdites.

Sont visés notamment :

  • Les utilisations des eaux entraînant une modification de leur régime ;
  • L’épandage à quelquefin que ce soit de produits chimiqueset en particulier de pesticides agricoles ;
  • Les rejets d’efluents ou de substances toxiques ;
  • Le déversement ou l’écoulement d’eaux usées ;
  • Le dépôt d’immondices ou de déchetsdomestiques ou industriels.

La réglementation ou l’interdiction peut,en tant que de besoin,porter sur des actions réalisées ou envisa- gées à l’extérieur de l’aire protégée ou de la zone humide.

Article 56 : Les zones humides d’importance internationale inscrites sur la liste prévue par les traités et conventions régulièrement ratifiés sont dotées d’un Plan de gestion.

Article 57 : Les ouvragesconstruits dans le lit des cours d’eau doivent maintenirun débit minimalgarantis- sant la satisfaction des besoins des usagers et la vie aquatique à l’aval de l’ouvrage.

Lorsqu’ils sont implantésdans des cours d’eau utiliséspar des poissons migrateurs, ils doivent en outre être équipés de dispositifs de franchissement.

Article 58 : Les sites,les milieux naturelset les paysages présentant, du point de vue esthétique et culturel, un intérêtparticulier lié à la présence de l’eau doivent faire l’objet d’une protection spéciale reposant notam- ment sur la réglementation et, le cas échéant, l’interdiction des activités et installations susceptibles de leur porter atteinte.

 

CHAPITRE 3 : DES RÉGIMESSPÉCIFIQUES DE PROTECTION

Article 59 : Des réglementations spécifiques déterminent les conditions d’exercice de certaines activités sus- ceptibles d’avoir une incidence négative sur le cycle hydrologique ou la qualité de l’eau, dont notamment les activités agricoles (grandes consommatrices d’eau), et pastorales, la pisciculture, les activités minières (industries extractives), les activités hydroélectriques.

Des textes réglementaires d’application seront élaborésd’un commun accord par les Ministres concernés

que sont notamment ceux en chargede l’eau, de la santépublique, des mines,de l’habitat, de l’équipement, de l’aménagement du territoire, de la défense nationale.

Article 60 : Les réglementations en matière d’aménagement du territoire et en matière d’urbanisme prennent en considération les exigences d’une gestion durable des ressources en eau.

TITREIX : DE L’APPROVISIONNEMENT EN EAU DES POPULATIONS ET DU CHEPTEL

Article 61 : Afin de garantir l’exercice du droit à l’eau reconnuà chaque citoyenconformément à l’article4 de la présenteordonnance, l’Etat et les collectivités territoriales sont chargés,dans le cadrede leurs compé- tences générales respectives, de l’organisation et du fonctionnement du service public d’approvisionnement en eau potable. Ces servicespeuvent être aussidestinés à l’approvisionnement en eau du cheptel.

Article 62 : L’approvisionnement en eau des populations et du cheptelest subdivisé en deux (2) domaines : le domaine de l’hydraulique urbaine et le domaine de l’hydraulique rurale.

 

Article 63 : La répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales s’opère par blocs et selon le principe de subsidiarité.

Les domaines decompétence transférés par l’Etat aux collectivités territoriales sont déterminés parla loi.

Article 64 : Le transfert de compétences est constaté par un décret de dévolution pris en Conseil des Mi- nistres au vu d’un inventaire sanctionné par un procès-verbal établi contradictoirement entreles représen- tants de l’Etat et ceux des organes exécutifs des collectivités territoriales.

Article 65 :Les collectivités territoriales peuvent s’associer entre elles pour l’exercice decompétences d’inté- rêt commun, dans le respect des dispositions des lois et règlements en vigueur.

Les modalités d’association sont précisées par voie réglementaire.

Article 66 :Les modalités d’organisation etde gestion du service public d’approvisionnement en eaupeuvent être différentes selon qu’il s’agisse du domaine de l’hydraulique urbaine ou du domaine de l’hydraulique rurale. Ces dispositions sont définies par voie réglementaire.

Article 67 : Le servicepublic d’approvisionnement en eau est géré en régie par la collectivité territoriale du ressort, ou dans le cadred’un contrat de délégation de service publicou une convention de gestionpassée avec les populations bénéficiaires.

Les conditions de gestion en régie, de passation des contrats de délégation de services publics etles outils de mise en œuvre y afférentset des conventions de gestionsont définis par voie réglementaire.

Les modalités d’organisation des populations bénéficiaires pour la gestiond’un service publicd’approvision- nement en eau sont définies par voie réglementaire.

Article 68 : Les modalités d’organisation des populations bénéficiaires pour la représentation des usagers, la défense et la promotionde l’intérêt commun en rapportavec le service public d’approvisionnement en eau, sont définies par voie réglementaire.

Article 69 : Les populations qui bénéficient de l’accès à un service public d’alimentation en eau, dont les infrastructures et/ouinstallations ont été initiées par l’Etat, la collectivité territoriale du ressort ou réalisées à lasuite d’une initiative extérieure ou avec une assistance publique étrangère, contribuent au financement des fraisengendrés pour l’installation dudit service. Cetteparticipation initiale des populations bénéficiaires des infrastructures visées à l’alinéa ci-dessus, peut concerner aussibien la réalisation des travaux neufsque la réhabilitation d’ouvrages hydrauliques publics existants.

La détermination de la participation des populations bénéficiaires de la réalisation et/ou à la réhabilitation des ouvrages ou installations et ses modalitésde recouvrement sont fixées par voie réglementaire.

Les modalités viséesau présent articlepeuvent être différentes selon qu’il s’agissedu domaine de l’hydrau- lique urbaine et ou domaine de l’hydraulique rurale.

Article 70 : Toute utilisation de l’eau est assujettie au paiement d’une redevance pour service rendu calcu- lée sur la base du volume d’eau mobilisé, afin de couvrir les coûts liés au fonctionnement du service selon le principe “utilisateur-payeur”. Les principes de recouvrement des coûts et les principes tarifaires pour la détermination et la fixationde la redevance pour servicerendu due au titre de l’utilisation de l’eau sont fixés par voie réglementaire.

Les modalités viséesau présent articlepeuvent être différentes selon qu’il s’agissedu domaine de l’hydrau- lique urbaine ou domaine de l’hydraulique rurale.

Article 71 : Les dispositions des articles 69 et 70 ci-dessus s’appliquent à tout usager d’un servicepublic de l’eau. Les recettes perçuesau titre du service d’approvisionnement en eau doiventêtre entièrement affec- tées au service de l’eau.

Article 72 : L’eau livrée à la consommation des populations doit être potable.

Les normes nationales de qualité de l’eau (potabilité) destinée à la consommation humainesont fixées par voie réglementaire. Les ministres en charge de l’eau et de la santé publique déterminent les conditions du contrôle de la qualitéde l’eau distribuée et veillent au respect de, normes nationales de qualité de l’eau des- tinée à la consommation humaine.

Article 73 : Dans les zones dépourvues de services publicsd’approvisionnement en eau, quiconque distribue de l’eau destinée à l’alimentation humainedoit s’assurer que celle-ci est potable.

Article 74 : L’Etat, les collectivités territoriales et, le cas échéant, le délégataire sont tenus de fournir aux usagers les informations appropriées concernant la qualité et le prix de l’eaudistribuée.

Article 75 : Dans la zone pastorale, les modalités d’implantation des points d’eau sont définies par voie réglementaire en fonction des spécificités régionales ou locales, conformément au plan d’aménagement communal, s’il existe.

Article 76 : Dans la zone pastorale, l’accès des pasteurs et de leurs troupeaux aux ressources hydrauliques peut aussi être assuré par des personnes privées par la création de points d’eau.

Les modalités de réalisation des ouvrages sont soumises aux dispositions prévuesau titre Vil de la présente ordonnance. La concession d’utilisation fixe les modalités de gestion et de contrôle.

Dans tous les cas, cette concession ne peut servirde prétexte pour un contrôleexclusif de l’espacepastoral.

Article 77 : Dans la zone pastorale, dans le cas de gestion par délégation de service public, le droit d’usage prioritaire reconnu aux pasteurs est préservé.

Article 78 : Dans la zone pastorale, dans le cas de gestion en régie d’un service public, les pratiques coutu- mières pertinentes sont prises en compte dès lors qu’ellescontribuent à la durabilité du service et la péren- nité des ouvrages.

Article 79 : Dans l’espacepastoral, les pointsd’eau publics villageois peuvent être mixteset servir à la fois à l’alimentation en eau des populations et à l’abreuvement des animaux.

Dans ce cas, des voies d’accès auxditspoints d’eau doiventêtre ouvertes pour l’abreuvement des animaux, en particulier en saison de cultures.

Des voies d’accès aux eaux de surface sont aussi aménagées pour l’abreuvement des animaux.

Article 80 : Les modalités d’ouverture de couloirs de passage en zone de cultures pour l’accès à l’eau pour l’abreuvement des animaux sont précisées par voie réglementaire.

Dans tous les cas, les autorités localesseront pleinement impliquées dans la délimitation desdits couloirs de passage.

TITRE X : DE L’AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE

Article 81 : Concernant l’hydraulique agricole, l’approvisionnement en eau est géré par le promoteurindivi- duel ou en association dans le cas d’une infrastructure collective.

Les modalités d’organisation, de gestion et de financement concernant les aménagements hydro-agricoles sont précisées par voie réglementaire.

TITRE XI : DES INTERVENTIONS PUBLIQUES RELATIVES A L’EAU

Article 82 : L’Etat et les collectivités territoriales sont chargés,dans le cadrede leurs compétences générales respectives, de la coordination et du contrôle à des fins de prévention de situation de risques environnemen- taux et sanitaires liés à l’eau, ou toutes autres circonstances de force majeure.

Article 83 : Dans le cas où les circonstances ne permettent pas de satisfaire l’intégralité des besoinsen eau, l’Etat et les collectivités territoriales procèdent à la réglementation de l’utilisation de l’eau disponible.

Ces modalités sont fixées par voie réglementaire.

Article84 : Les dispositions visées à l’article 83 ci-dessus peuventconcerner les eaux ne relevantpas du do- maine public.

Dans le cas où l’Etat ou les collectivités territoriales procèdent, en application des dispositions de l’article 83 ci-dessus, à la mise à disposition du public d’un point d’eau ne relevant pas du domaine public, les conditions de cette mise à disposition sont fixées par voie réglementaire.

TITRE XII : DES SERVITUDES

Article 85 : Les propriétaires ou occupants de terrains concernés par les dispositions prévues aux articles 50, 51 et 52 de la présente ordonnance peuvent être indemnisés dans le cas où ils subissent, de ce fait, un préjudice direct, matériel et certain.

Article 86 : Les fonds inférieurs doivent recevoir les eaux de pluie ou des sources qui s’écoulent naturelle- ment, sans influence de l’homme. Cette servitude ne peut f donner lieu à aucune indemnité. Le passage des conduites, des drains et autres canalisations visibles ou enterrées donne lieu au paiement d’une juste et préalable indemnité.

Article 87 : Les eaux usées provenant des habitations, des usines et autres exploitations peuvent être éva- cuées par des conduites étanches et enterrées à travers les fonds intermédiaires moyennant une juste et préalable indemnité.

Article 88 : Toute personnedésirant approvisionner une maison d’habitation en eau potable,peut obtenir le passage de cette eau à traversles fonds intermédiaires moyennant une juste et préalableindemnité.

Article 89 : Tout propriétaire qui désire se servir des eaux naturelles ou artificielles en vue d’une irrigation dont il a le droit de disposer,peut obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires moyennant une juste et préalable indemnité.

Article 90 : Le propriétaire du fonds intermédiaire peut demander l’usage commun de l’ouvrage établi en contribuant de manière équitable aux frais d’installation et d’entretien. Aucuneindemnité n’est due dans ce cas, et celle qui aurait été payée doit être restituée.

Article 91 : Tout propriétaire qui veut se servir d’une rivière, d’un lac ou d’une mare pour l’irrigation de ses propriétés peut appuyer les ouvrages d’artou instruments d’exhaure nécessaires à sa prise d’eausur la pro- priété du riverain opposé ou intermédiaire moyennant une juste et préalable indemnité.

Article 92 : Tout propriétaire riverain d’un coursd’eau, d’un lac ou d’unemare doit tolérerune servitude de passage permettant la satisfaction des besoins ménagerset l’abreuvement de bétail. Dans ce cas, le proprié- taire riverain n’a pas droit à une indemnisation quelconque.

Article 93 : En cas de contestation sur l’application des dispositions des articles 85 à 92 ci-dessus le litige sera porté devant une juridiction civile selon les règles de droit commun.

TITRE XIII : DES DISPOSITIONS PENALES

Article 94 : Les infractions à la présenteordonnance sont constatées par procès- verbal notifié au contreve- nant par les officiers et agents de police judiciaire, les agents fonctionnaires assermentés et commis à cet effet par les ministres chargés de l’hydraulique et de l’environnement, de la santépublique, de l’urbanisme, des travaux publics, de l’agriculture et de l’élevage.

Article 95 : Les actionset poursuites sont exercées directement par les ministresvisés à l’article 94 ci-dessus devant les juridictions compétentes et sans préjudicedes prérogatives du ministère public.

Article 96 : Les agents et fonctionnaires visés à l’article94 peuvent avoir accès aux domiciles privés :

  • Soit en présenceou sur réquisition du Procureurde la République ou du Juge d’instruction :
  • Soit sur mandat délivré expressément par les autoritésjudiciaires compétentes.

Dans tous les cas, les dispositions de l’article 52 du Code de Procédure Pénale doivent être respectées.

Article 97 : Serontpunis d’un emprisonnement de deux (2) ans et d’une amendede un million (1.000.000) de Francs CFA à deux millions (2.000.000) de Francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement : ceux qui, sans autorisations prévues aux articles 44 à 46 de la présente ordonnance, auront entrepris des aménage- ments, des activit6ç, des travauxet la construction d’ouvrages et d’installations.

Article 98 : Seront punisd’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amendede trente mille (30.000) à trois cents mille (300.000) Franc CFA ou de l’une de ces deux peines seulement :

  • Ceux qui auront déposé des immondices, des ordures ménagères, des pierres, des graviers, des bois dans le lit ou sur les bords des cours d’eau, lacs, étangs ou lagunes et canaux du domaine public ou qui y auront laissé écouler des eaux infectées et nuisibles ;
  • Ceux qui auront enfoui des immondices, des ordures ménagèresou liquides usés et plus généralement, commis tout fait susceptible d’altérerdirectement ou indirectement la qualité des eaux souterraines ;
  • Ceux qui auront saboté des ouvrages ou des installations hydrauliques ;
  • Ceux qui s’opposent injustement à la réalisation de points d’eau privés ou publics.

Les peines pécuniaires ci-dessus sont portées au triple s’il s’agit d’une personne morale, sans préjudice de l’application du principe pollueurpayeur. L’autorisation d’exercice peut être suspendueou retirée, en fonc- tion de l’ampleur de la pollution.

Article 99 : Seront punis d’un emprisonnement decinq (5)ans etd’une amende de unmilliard (1.000.000.000) de Francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement :

  • Ceux qui, sans autorisation préalable, auront déversé dans les cours d’eau, lacs, étangs des eaux usées provenant des usines et établissements industriels, sanitaires ou scientifiques ;
  • Ceux qui auront déposé des déchets industriels dans le lit ou sur les bords des cours d’eau, lacs, étangs ou lagunes et canaux du domaine public ou qui y auront laissé écouler des eaux infectées et nuisibles ;
  • Ceux qui auront enfoui des déchets, corps, objets ou liquides d’origineindustrielle susceptibles d’altérer directement ou indirectement la qualité des eaux souterraines.

La sanction peut aller jusqu’au retrait del’autorisation d’exploitation.

Article 100 : Seront punisd’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’uneamende de trentemille (30.000) à troiscent mille (300.000)francs CFA ou de l’une de ces deux peinesseulement, ceux qui, en vio- lation des dispositions des articles 55 à 58 de la présente ordonnance, auront exercé des activités interdites

sur les périmètres de protection autourdes points de captage d’eau.

Il pourra en outre être ordonné la destruction de ces installations et le déguerpissement des lieux de leurs auteurs sans que ceux-ci ne puissent prétendre à une quelconque indemnisation.

Article 101 : Seront punis au double des peines d’emprisonnement et d’amendes prévuesaux articles 97 à 100 les récidivistes aux infractions prévues par la présente ordonnance.

TITRE XIV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 102 : Un décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport du ministre en charge de l’hydraulique, détermine :

  • Les modalités et délais dans lesquels les propriétaires d’installations ou d’ouvrages visés aux articles44, 45 et 46 de la présente ordonnance, sont tenus de déclarer lesditesinstallations et ouvragesconstruits ou exploités avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ;
  • Les modalités et délais dans lesquels les aires de protection des installations et ouvrages existants, desti- nés à la consommation humaineferont l’objet de délimitation telleque visée aux articles 50 et 51 ci-des- sus ;
  • Les sanctions administratives qui peuvent être prises à l’encontre des propriétaires qui n’ont pas souscrit à la déclaration exigée au premier tiret ci- dessus, sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article 97 de la présente ordonnance.

Article 103 : Les extensions ou modifications d’installations ou d’ouvrages restentsoumises aux dispositions de la présente ordonnance.

Article 104 : Des textesréglementaires préciseront, en tant que de besoin,les modalités d’application de la présente ordonnance.

Article 105 : Sont abrogéestoutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance notamment modifiant et complétant l’ordonnance no 93-014du 02 mars 1993, portantRégime de l’Eauau Niger, modi- fiée par la loi no 98-041 du 07 décembre 1998.

Article 106 : La présenteordonnance sera publiéeau Journal Officielde la République du Niger et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Niamey,le 1er avril 2010

 

 

Signé : Le Président du Conseil Suprême pour la Restauration de la Démocratie, Chef de l’Etat

LE CHEF D’ESCADRON DJIBO SALOU


 

Pour ampliation :

La Secrétaire Générale du Gouvernement Mme SALIAH ADAMA GAZIBO

 

 

Publié le : 17/09/2025

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