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Loi N° 61-37 du 24 novembre 1961 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire modifiée et complétée par la Loi n° 2008-37du 10 juillet 2008

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VU la constitution du 09 août 1999 notamment son article 21 ;

VU la loi n°61-37 du 24 novembre1961 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’oc- cupation temporaire

 

 

LE CONSEILDES MINISTRES ENTENDU :

L’ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBIQUE PROMULGUE, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE I. EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE CHAPITRE PREMIER : DÉCLARATION D’UTILITÉPUBLIQUE

Article premier (nouveau) : L’expropriation est la procédure par laquelle l’Etat peut, dans un but d’utilité publique et sous réserved’une juste et préalable indemnité, contraindre toute personneà lui céder la pro- priété d’un immeuble.

L’expropriation nepeut être prononcée qu’autant que l’utilité publique aété déclarée et qu’ont été accom- plies les formalités prescrites par le chapitre2 du présent titre. Lorsquel’expropriation entraîne un dépla- cement des populations, l’expropriant est tenu de mettre en place un plan de réinstallation des populations affectées par l’opération.

Au sens de la présenteloi, le terme « opération» désigne tout programme, projet ou activitéayant un ca- ractère d’utilité publique.

Les modalités d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi du plan de réinstallation sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 2 : Peuvent notamment, être acquis par voie d’expropriation pour cause d’utilitépublique, les ter- rains nus, bâtis, aménagés, cultivés ou plantés indispensable à l’exécution, à la réalisation ou à l’application :

  • De tous travauxpublics,
  • Des travaux nécessaires à l’installation et au fonctionnement des services publics ;
  • Des travaux de construction des bâtiments nécessaires aux besoins des collectivités et personnes mo- rales publiques ;
  • Des travaux nécessaires à l’installation à la sécuritéet salubrité publiques;
  • Des mesures propresà assurer le reboisement et la conservation des forêts et des sols ;
  • De tous travauxse rapportant à la recherche et, à l’exploitation des substances minérales (travaux d’ex- traction, travaux de construction des bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement de l’entre- prise au logement personnel à la transformation et à l’évacuation des produits extraits) ;
  • Des ouvrages destinés au transport de gaz combustible ou l’utilisation des diverses sources d’énergie ;
  • D’aménagements hydroélectrique et l’installations liées à la recherche atomiqueou à la production de l’énergie atomique ;
  • Des projets d’urbanisme, d’aménagement et de lotissement ainsi que des constructions et installations

prévues aux dits projets ;

  • Des plans de développement (opérations d’intérêt économique ou social, implantations d’établissements industriels ou d’ensembles ruraux de mise en valeur, opérations destinées à assurer progressivement, l’équipement, la construction, et la mise en valeur des zones affectées à l’habitation au commerce, à l’industrie, à la culture, à l’élevage ou au boisement par des projets approuvés).

Article 3 : L’utilité publiqueest déclarée par décret réglementaire sur proposition conjointe du Ministre des finances et du Ministrede la compétence duquel relèventles travaux à exécuter et ou les opérations à réali- ser ou les mesures à appliquer. La déclaration d’utilité publique est toujours subordonnée :

  1. A l’inscription au budget de l’Etat des crédits provisionnels destiné au paiementdes indemnités d’expro- priation ;
  2. A l’inscription au budget de la collectivité ou de la personne morale publique intéressée de crédits desti- nés à la réalisation du projet ou, si le projet doit être réalisépar une personneprivée à la garantie donnée par celle-ci que le financement des travaux ou opérations sera assuré.

 

Article4 : Dans les dispositions qui suivent, le terme « expropriant » désigne le service de l’Etat, l’Etablisse- ment public de l’Etat, la Collectivité publique autre que l’Etat ou la personne privée chargée de réaliser le projet pour qui la procédure d’expropriation est engagée.

Cette procédure d’expropriation, pour le comptedes personnes publiques, morales ou privéesprécitées est suivie par le ministredes finances (servicedes domaine) agissantet stipulant au nom du Président de la Ré- publique représentant de l’Etat du Niger.

CHAPITRE 2 : FORMALITÉS PRÉCÉDANT L’EXPROPRIATION - CESSION AMIABLE

Article 5 : (nouveau) : La déclaration d’utilité publique est suivie d’une enquête d’une durée de deux (2) mois. L’ouverture de cette enquêteest annoncée par tous les moyens de publicité habituels et notamment, par publication d’un avis au Journal Officiel. Toutefois, ce délaipeut être prorogéde quinze (15) jours.

Dès l’ouverture de l’enquête, un dossier comprenant l’avant-projet indicatif et un plan indiquant les limites des terrains nécessaires à la réalisation est déposé à la mairie ou dans les bureauxde la circonscription ad- ministrative sur le territoire de laquelle doivents’étendre les travauxprojetés. Le dossierpeut être consulté par toute personne.

Pendant la même période, tout propriétaire intéresséest tenu de se faire connaître au commissaire enquê- teur.

Article 6 : Après la clôture de l’enquête prévue à l’article 5 ci-dessus un décret désigne les propriétés aux- quelles l’expropriation est applicable.

Ce décret, qui constitue l’actede cessibilité, vise la portiondes propriétés effectivement englobée dans l’ou- vrage ou indispensable à l’opération. Il peut viser en outre, soit en totalité, soit en partie, la portion res- tante de ces propriétés ainsi que les propriétés avoisinantes lorsque l’expropriation en est jugéenécessaire dans l’intérêt d’hygiène ou l’esthétique ou pour mieuxatteindre le but d’utilité publiqueenvisagé ou encore lorsque l’exécution des travauxdoit procurer à ces propriétés une augmentation de valeur dépassant20%. Dans ce cas, l’acte indiquele mode d’utilisation des parcellesqui ne seront pas incorporées effectivement à l’ouvrage ou les conditions de retenue desdites parcelles.

L’acte de cessibilité doit intervenir autard unan après la publication de l’acte déclaratif d’utilité publique.

A défaut de publication dans ce délai, le projet est considéré comme abandonné. Lorsqu’en raison de son importance, une opération ne peut être exécutée que par tranchessuccessives nécessitant des inscriptions budgétaires annuelles, une déclaration d’utilité publique n’est point nécessaire chaque année ; un acte de cessibilité intervient pour désignerles propriétés à incorporer dans chacune des branches de l’ouvrage.

L’acte déclaratif d’utilitépublique prévu à l’article 3 ci-dessus peut désigner les propriétés atteinteset valoir ainsi acte de cessibilité ; mais il doit dans ce cas, être précédéde l’enquête prévue,à l’article 5 ci-dessus.

Article 7 : Dans un délai d’un an à partir de la publication de l’acte de cessibilité, aucunemodification de na- tureà augmenter leur valeur ne peut être apportée aux immeubles visésdans ledit acte sans l’autorisation préalable du ministre des finances.

Dans le même délai, lesditsimmeubles ne peuvent,sans la peine de nullitéde l’acte.

Article 8: l’actede cessibilité est publié au Journal Officielet notifié par l’expropriant aux propriétaires d’im- meubles visés dans ledit acte ou à leurs représentants.

Dans le délai d’un mois à dater de ces publications et notifications, les propriétaires intéressés sont tenus de faire connaître les titulaires de droits personnels ou réels de toute nature sur leur immeuble, faute de quoi ils restent seuls chargés envers ces derniersdes indemnités que ceux-ci pourraient réclamer.

L’expropriantrequiert à la conservation foncière, la délivrance d’un état des inscriptions, chargésou droits réel grevant les immeubles désignés dans l’acte de cessibilité.

Il dresse, contradictoirement avec les propriétaires intéressés, un état des lieuxet réunit tous documents et renseignements propres à éclairer la commission prévue à l’article 11 ci-après.

 

Article 9(nouveau): Passé ledélai d’un (1) mois à partir de lapublication del’acte decessibilité, lesintéressés sont invités par l’expropriant à comparaître en personne ou parmandataire, devant une commission compo- sée comme suit :

  • Président : Le Préfet.
  • Membres :
  • Un (1) responsable du Service des Domaines ;
  • Le Maire ou les Maires ou leurs représentants lorsquele terrain en cause est situé dans une ou plusieurs communes ;
  • Un (1) ou deux (2) Députés de la régiondésignés par le Président de l’Assemblée Nationale ;
  • Un (1 ) Magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le Président de la Cour d’Appel ;
  • Un (1) responsable du Service de l’Urbanisme ;
  • Un (1) responsable du Service de l’Habitat ;
  • Le Chef de Canton ou de Groupement ou leurs représentants ;
  • Un (1) représentant de la Commission Foncière.

La commission cherche à réaliser l’accord des parties sur le montant des indemnités à calculer d’après les bases spécifiéesaux articles 13 et suivants et donne, s’il y a lieu l’authenticité aux conventions constatant cet accord.

Elle produit les mêmes effetsqu’elle aurait entraînés si l’accord étaitintervenu au coursde la première com- parution et elle dessaisit le juge.

Article 10 :Si desbiens demineurs, interdits, présumés absent, ou autres incapables sont compris dans l’acte de cessibilité, les tuteurs, ceux quiont étéenvoyés enpossession provisoire, et tous autres représentants des incapables peuvent après autorisation du tribunal, données sur simple requête, en chambre du conseil, le ministère publicentendu consentir amiablement l’aliénation desdits bien.Si le propriétaire d’un immeuble à exproprier se trouve hors du territoire du Niger et n’y a laissé ni mandataire, ni représentant connus, un curateur ad hoc, désigné par le tribunalsur simple requêteest chargé de ses intérêtdans toutes les circons- tances prévues à la présente loi ; il peut, s’il y est autorisé dans les même formes, consentir amiablement l’aliénation de l’immeuble.

Le tribunal ordonneles mesures de conversation et de remploiqu’il juge nécessaires.

CHAPITRE 3 : ORDONNANCE D’EXPROPRIATION - FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS.

Article 11 (nouveau) : L’expropriation est prononcée et lesindemnités sont fixées parun Magistrat du Tribu- nal de Grande Instance de la situation de l’immeuble appelé « Juge des Expropriations ».

Le Président de laCour d’Appel procède àcet effet à ladésignation desMagistrats nécessaires. Cette désigna- tion est faite pour une durée de deux (2) ans.


Article 12 (nouveau). Adéfaut d’accord amiable, lesintéressés sont assignés parl’expropriant devant le juge dont la désignation est prévue à l’article précédent. L’assignation énonce le montant de l’indemnité offerte par l’expropriant.

Au jour fixé, les intéressés sont tenus de déclarer la somme dont ils demandent le paiement.

Si les parties tombent d’accord sur une somme, acte en est donné par l’ordonnance qui prononce l’expro- priation moyennant paiement ou consignation de ladite somme. En cas de désaccord, sur le vu des pièces établissant que les formalités prescrites par les chapitres 1er et 2 du présenttitre ont été accomplies, le Juge fixe la somme à consigner, désigne s’il y a lieu l’expert chargéd’évaluer l’indemnité définitive dans les condi- tions précisées aux articles 13 et suivants ci-dessous et prononce l’expropriation.

L’ordonnanced’expropriation ne peut être attaquéeque par voie du recoursdevant la Cour de Cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. Le pourvoi doit être formé dans les quinze

(15) jours à dater de la notification de l’ordonnance au greffe du tribunal.

Il estnotifié dans la huitaine à lapartie adverse, le tout à peine de déchéance. L’expropriant peut moyennant consignation de la somme fixéepar l’ordonnance, entrerimmédiatement en possession de l’immeuble. Le jugepeut cependant, si l’immeuble comportedes constructions ou des aménagements importants, subor- donner la prise de possession au dépôt du rapport de l’expert.

 

Dans le délai d’un mois, soit du paiementde l’indemnité dans le cas prévu à l’alinéa 4 du présentarticle, soit de la consignation de ladite indemnité, soit du dépôt du rapport de l’expert, les détenteurs ou occupants sont tenus d’abandonner les lieux. Passéce délai qui ne peut en aucuncas être modifiémême par autorité de justice, il peut être procédé à leur expulsion.

L’expert a un (1) mois de délai pour déposerson rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance.Passé ce délai, il est à la requête de la partie la plus diligente, pourvu à son remplacement.

En aucun cas la déconsignation de l’indemnité provisoire ne devra intervenir tant qu’un acte amiable ou un jugement définitif n’aura pas clos la procédure.

Si ce montant est supérieur à la somme fixée par l’ordonnance, le supplément doit être consigné dans la quinzaine du jugement.

L’expropriant supporte seul lesdépenses enpremière instance.

Article 13: L’indemnité d’expropriation ne doit comprendre que le dommageactuel et certainsdirectement causé par l’expropriation ; elle ne peut s’entendre à un dommageincertain, éventuel ou indirect.

Elle est établieen tenant comptedans chaque cas :

  1. De la valeur des biens au jour du procès-verbal d’accordamiable de l’ordonnance d’expropriation sans qu’il soit tenu compte des modifications survenues à l’état des lieux depuis la publication

del’acte de cessibilité.

Toutefois, les constructions, plantations et améliorations qui ont été autorisées, dans les conditions prévuespar l’article 7 sont prisesen considération dans l’estimation de la valeurde l’immeuble :

  1. De la plus-value ou la moins-value qui résulte pour la partie de l’immeuble non expropriée, de l’exécution de l’ouvrage projeté ;
  2. De la valeur résultant de déclarations faites par les contribuables ou les évaluations administratives rendues définitives en vertu de la réglementation fiscale ou foncière.

En toute hypothèse, lavaleur donnée aux immeubles et droits réels immobiliers expropriés nepeut excéder, sauf modification justifiée dans la consistance ou l’état des lieux , l’estimation donnéeà ces immeubles lors de leur plus récente mutation à titre gratuit ou onéreux, soit dans les contrats conclus ou les déclarations effectuée à cette occasion, soit dans les évaluations administratives rendues définitives en vertu de la régle- mentation fiscale ou foncière lorsque cette mutation, ce contrat, cette déclaration ou cette évaluation est antérieur de moins de cinq ans à la décision du juge.

Ces évaluations peuventtoutefois être réviséesen fonction de la variation des prix de la construction inter- venue entre la date de la mutation de référence et celle de la fixation des indemnités.

Les services sont tenus de fournir à la commission prévue à l’article 9 ou au juge tous les renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales.

Article 13 (bis) : Lorsquel’expropriation entraîne un déplacement de populations, le processus d’indemnisa- tion des personnes affectées par l’opération, se base sur les principes suivants :

  • Les personnes affectées, y compris celles du site d’accueil sont consultées et participent à toutes les étapes du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation et d’indemnisation ;
  • Les activités de réinstallation sont conçues et exécutées dans le cadre d’un plan de réinstallation soutenu par un programme de développement local offrant suffisamment de ressources d’investissement aux personnes affectées par l’opération ;
  • Toutes les personnes affectées sont indemnisées sans discrimination de nationalité, d’appartenance eth- nique, politique, religieuse, culturelle ou sociale ou de genre.L’indemnisation et la réinstallation doivent être équitables, transparentes et respectueuses des droits humainsdes personnes affectées par l’opéra- tion ;
  • Les personnes affectéessont indemnisées au coût de remplacement sans dépréciation, avant la prise de propriété des terres et des biens.

Article 13 (ter) : Les méthodesd’estimation suivantes sont retenues par type de perte :

  • Pour les infrastructures, équipements et biens communautaires, l’opération prend directement en charge leur remplacement à neuf suivantles normes nationales et compensées de façon à ce que leur quantité et qualité ne diminuent ;
  • Pour les concessions, habitations, bâtiments ou autresstructures, tels que les cuisines, latrines, hangars, puits ou clôtures, l’indemnisation est basée sur le remplacement. Ainsi, tout bâtimentperdu est recons- truit sur le site d’accueil dans des matériaux de qualité équivalente sans dépréciation ;

 

  • Pour les cultures,l’indemnisation se fera au prix du marchéen période de soudure ;
  • Pour les revenusd’activités commerciales perdus et ceux liés aux activités temporaires pour la période comprise entre le déplacement et la réinstallation, l’indemnisation sera basée sur un forfait ;
  • Pour les pêcheurstraditionnels, les éleveurspour la pertede pâturage et de pointd’eau, l’indemnisation sera basée sur le manque à gagner fixé par consensus ;
  • Pour les bâtiments privés plus sophistiqués, tels que les hôtels ou autres, l’indemnisation sera basée sur une estimation au cas par cas ;
  • Pour la perte de parcellesde terre, l’approche d’indemnisation consiste à privilégier les compensations en nature dans la mesure du possible.Pour les terres qui ne sont pas totalement compensées en nature, elles le sont en espèces ;
  • Pour les arbres fruitiers ou non fruitiers, les pertes sont compensées en fonction de l’espèce et de sa productivité.

Article 13 (guater) : Les indemnités financières sont considérées comme une option potentielle dans les cas où les structures ou les bâtimentsne sont pas utilisés par un ménage ou ne constituent pas une source principale de revenus.

Les structures dans uneconcession quine sont pas desbâtiments, telles que lescuisines, latrines, hangars ou puits, sont estimées au cas par cas à l’unité sur une base forfaitaire.

L’indemnisation des personnes affectées par une opération est effectuée en nature, en espèces, et/ousous forme d’assistance selon le cas de la manière suivante :

  • En cas d’indemnisation en nature, l’indemnité peut inclure des éléments tels que les parcelles de terre, les habitations, les autres bâtiments, les matériaux de construction, les semences, les intrants agricoles et zootechniques, les moyens de production ;
  • En cas de paiement en espèces, la compensation est calculée et payée dans la monnaielocale. Une pro- vision est incluse dans le budget d’indemnisation pour l’inflation ;
  • En cas d’assistance, les mesures d’accompagnement et de soutienéconomique peuvent notamment in- clure des allocations de déménagement, le transport, l’assistance technique, la formation ou du crédit pour des activités génératrices de revenus.

Article 14 : L’expertise doit être ordonnéesi elle est demandée par une des parties. Elle est faite par un ex- pert désigné par le juge.

Article 15 : Il est accord é des indemnités distinctes aux intéressés qui les demandent à des titresdifférents. Toutefois, dans le cas d’usufruit, une seule indemnitéest fixée et le nu-propriétaire et l’usufruitier exercent

  
  


 

leurs droits sur le montantde cette indemnité.

Article 16 : Le propriétaire d’un bâtiment frappé en partie d’expropriation peut en exiger l’acquisition totale

; il en est de même du propriétaire d’un terrain qui, par suite du morcellement, se trouve réduit au quart de la contenance totale, si ledit propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à dix ares et, eu égard à sa situationou à sa destination, n’est plus utilisable.

Article 17 : Les décisions rendues en premièreinstance sur le montant des indemnités par application de la présente loi, ne sont susceptibles d’appel que lorsqu’elles sont prononcées sur des demandesd’indemnités supérieures à cent mille francs.L’appel doit être interjeté dans un délai de quinze jours à compter de la noti- fication desdites décision.

Les parties sont tenues de faire élection de domicile au début de la procédure au siège du tribunal de pre- mière instancede la situation des immeubles, objet de l’instance d’expropriation. L’appel et toute la procé- dure qui s’ensuit peuvent être signifiés à ce domicile.

 

Article 18 : Sauf les dérogations portées dans les articles 11, 12, 14 et 17 de la présente loi, toutes les règles de compétence et de procédureapplicables en matièred’expropriation sont celles du droit commun.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 19 : L’acquisition amiableou l’expropriation des immeubles nécessaires à l’exécution ou à la réalisa- tion de travaux ou d’opérations déclarés d’utilité publiqueest dans tous les cas faite ou prononcée au profit de l’Etat.

Ces immeubles sont, s’il y a lieu, mis par l’Etat à la disposition de la collectivité publique, de la personne morale publiqueou de la personne privéequi doit exécuterles travaux ou réaliser les opérations au moyen, suivant le cas, d’une affectation, d’une concession, d’une vente.

Article 20 : Lorsque l’exécution des travaux a pour effet de modifiersensiblement la structure des parcelles voisines de l’ouvrage projeté, il peut être procédé au remboursement des propriétés intéressées.

Sans préjudice de l’alinéa précédent, un décret en conseil des ministres peut délimiter un périmètre à l’in- térieur duquel, il sera la création d’associations syndicales groupant obligatoirement les propriétaires d’im- meubles compris à l’intérieur du périmètre en vue de leur participation aux travaux.

Article 21 : Les contributions afférentes aux immeubles qu’un propriétaire a cédé ou dont il a été exproprié pour cause d’utilité publique restent à la charge de ce propriétaire jusqu’au 1er janvier de l’année qui suit dans la date de l’actede cession ou de cellede l’ordonnance d’expropriation.

Article 22 : Sont nuis de pleindroit et de nul effet,les conventions ou accords quelconques intervenus entre les expropriésou leurs ayants droit et tous intermédiaires en vue de l’obtention d’indemnités d’expropriation, lorsque la rémunération prévue en faveur de ces intermédiaires est directement ou indirectement fonction du montant des indemnités qui seront définitivement allouée sont également nulles de plein droit et de nul effet, les cession ou délégations consenties à ces intermédiaires par les exproprié de leur droità l’indemnité d’expropriation.

 

Article 23 : Si les immeubles expropriés à la suie d’une déclaration d’utilité publique ne reçoivent pas la des- tination prévue par cette déclaration, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de dix ans à compter de l’ordonnance d’expropriation a moins que l’expropriant ne requière une nouvelle déclaration d’utilité publique.

Ils doivent dans ce cas et dans le mois de la fixation du prix de rétrocession, soit à l’amiable, soit par décision rendue par le juge des expropriations dans les formeset procédures prévuesau chapitre 3 du titrepremier de la présente loi, passer le contrat de rachat et payer le prix, le tout à peine de déchéance.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux immeubles qui auront été acquis sur réquisition du propriétaire en vertu de l’article 16 ci-dessus et qui resteraient disponibles après exécution des travaux.

TITRE II. INDEMNITEDE PLUS-VALUE

Article 24 : Lorsque, par suite de l’exécution des travaux prévus à l’article premier, des propriétés privées autres que celles qui ont été frappées d’expropriation en vertus de la présente loi ont acquis une augmen- tation de valeur dépassant vingt pour cent, les propriétaires peuvent être contraints de payer à l’Etat une indemnité égale, au maximum, à la moitié de la plus-value acquise par ces propriétés.

Article 25 : Dans ce cas, un décret pris en conseildes ministres, désigned’une manière précisela zone dans laquelle il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 24 ci-dessus et les immeublesassujettis.

Article 26 : A défaut d’entente amiable entre l’Etat et le propriétaire celui-ci est cité devant le juge des expropriations, qui, après instruction et mise en état de l’affaire suivant les règles du droit commun et les dérogations qui y sont apportéespar la présente loi, déterminela valeur de chaque propriétéavant et après l’exécution des travaux et, s’il y a lieu pour chacune d’elles en considération de la plus-value qu’elle a acquise et déduction faite des sommes que le propriétaire aurait versées à titre quelconque pour l’exécution desdites travaux, le chiffre de l’indemnité qui lui est applicable.

 

Article 27 : Les indemnités de plus-value sont recouvrées suivant les formes et conditions déterminées en matière d’enregistrement. Les débiteurspeuvent délaisser, soit une partie de leur propriété, si elle est divi- sible, soit la propriété entièreet ce, sur l’estimation réglée conformément à l’article 13 ci-dessus d’aprèsla valeur qu’avait l’immeuble avant l’exécution des travaux d’où la plus-value a résulté. En cas de refus de payer l’indemnité ou de délaisser l’immeuble, l’Etat peut poursuivre l’expropriation de ce dernierdans les formes prévues aux chapitres 2 et 3 du titre premier de la présente loi.

 

Article 28 : L’action en indemnité de la part de l’Etatest prescrite dans les deux ans qui suivent l’achèvement des travaux où la plus-value est résultée.

TITRE III. OCCUPATIONS TEMPORAIRES

Article 29 : Les agents de l’Etat ou les personnes auxquelles ils délèguent leurs droit peuventoccuper tem- porairement les immeubles appartenant à des personnes privées à l’exception des liaisons d’habitation pour y effectuer, pour le compte de collectivités publiques, les études ou opérations nécessaires à l’établissement de projets d’utilité publique ou intérêt général, en vertu d’un arrêté du ministre de l’intérieur indiquant la date à laquelle l’occupation doit commencer, sa nature et sa durée et les zones sur lesquelles elle doit porter.

Article 30 : L’arrêté est affiché à la mairie ou dans les bureauxde la circonscription administrative au moins dix jours avant le début de l’occupation.

Les personnes chargéesdes études ou opérations reçoivent une copie conformede l’arrêté, qu’ellesdoivent présenter en cas de réquisition des propriétaires intéressés ou leurs représentants.

Dans les immeubles clos, l’occupation ne peut avoirlieu que cinq jours après,notification de l’arrêtéau pro- priétaire ou à son représentant ou, en leur absence du propriétaire ou de son représentant, les personnes chargées des études ou des opérations peuvententrer dans lesditsimmeubles avec l’assistance du commis- saire de police.

Article 31 (nouveau) : Si les études ou opérations sont de nature à causer des dommages,un état des lieux est établi avant le début de l’occupation par le représentant de l’Etat territorialement compétent, assisté d’un représentant du service en charge de l’Urbanisme et du serviceen charge de l’Agriculture et un repré- sentant de la Commission Foncière.

Article 32 (nouveau) : Immédiatement après la fin de l’occupation ou à la fin de chaque campagne si les études ou opérations doiventdurer plusieurs années,le représentant de l’Etat territorialement compétent comme il est dit à l’article 31 ci- dessus,procède, s’il y a lieu, à l’estimation des dommages causés.Il dresse procès-verbal de cette opération.

Article 33 : Au vu de l’arrêtéautorisant l’occupation, de l’état des lieux et du procès-verbal prévu à l’article précèdent, le Président de la République ordonnepar décret le paiement d’indemnités aux personnes ayant subi des dommages.

Article 34 : Tout arrêté qui autorise une occupation temporaire estpérimé deplein droit s’il n’est suivi d’exé- cution dans les six mois de sa date.

Aucune occupation ne peut être autorisée pour un délaisupérieur à trois ans. Si l’occupation doit se prolon- ger au-delà de ce délai, l’Etat doit procéder à l’expropriation.

Article 35 :L’action enindemnité despropriétaires ouautres ayants droit, pour toute occupation temporaire autorisée dans les formes prévues par la présente loi, est prescrite par un délai de deux ans à compter du moment où cesse l’occupation. L’action en indemnitéest portée devant le juge des expropriations.

TITRE IV.DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES

 

Article36 : Les dispositions de la présenteloi sont applicables aux procédures en cours pour lesquelles l’acte de cessibilité n’est pas encore intervenu.

Article 37 : Les mesuresd’applications de la présente loi seront régléesen ce qu’il est nécessaire par décret pris en conseil des ministres.

Article 38 :Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celle de laprésente loiet, notamment, le décret du 26 novembre 1950 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 39 : La présenteloi sera publiéeau Journal Officielde la République du Niger et exécutéecomme loi de l’Etat.

Fait à Niameyle 10 Juillet 2008

 

 

Signé : Le Président de la République :

MAMADOU TANDJA


 

Le PremierMinistre :

SEYNI OUMAROU

 

 

 

 

Le Ministre d’Etat,Ministre de l’intérieur : ALBADE ABOUBA


 

Pour Ampliation :

Le Secrétaire Général du gouvernement

LARWANA IBRAHIM

République du Niger    

Publié le : 17/09/2025

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