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Loi N°61-05 du 26 mai 1961 fixant une limite Nord des cultures

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VU la Constitution de la République du Niger du 08 novembre1960 et vu notamment les articles 41 et 22. VU l’Arrêté n°311-SAdu 10 février 1954 fixant une limite Nord des cultures.

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Article 1 : Dans les circonscriptions limitrophes de la zone pastorale, à savoir les cercles de Filingué et Ta- houa, les subdivisions de Dakoro et Tanout et les cerclesde Gouré et N’Guigmi, il est fixé une limiteNord des cultures définie à l’article 2 ci- dessous.

Au Nord de cette limite, toutes nouvelles cultures d’hivernage et installations de groupements de cultiva- teurs sont interdites.

Article 2 : La limiteNord des culturesest définie comme suit :

Cercle de Filingué

Le point de départ vers l’Est étant les puits de Miyan ou Toufafei, aucune interdiction n’est édictée pour la zone à l’Ouest de la piste Miyan - Anderamboukane.

De Miyan la limite des cultures est constituée par la piste Miyan - Tiguezefem, puis une lignejalonnée vers l’Est par le piton de Tiguezefem, la montagne de In’Kouaten, le puits d’Amalawlaw (ou Aquaq), les puisards de Dogaga, le piton le plus au Nord des collines d’In’Mirizan situées à la limite Tahoua - Fillingué.

Cercle de Tahoua

Des collinesrocheuses d’In’Mirizan la ligne limite passe par les tertresrocheux de Zawateïs,

  • A 8 km Est une dune caractéristique entre deux maresdénommée aussi Zawateïs;
  • A 2,5 km Est la petite mare de Tshin’Soubaraten ;
  • A 8 km Est la grande dune de Tshin’ Sinsiguey ;
  • Le monticule rocheuxde Beq et les alignements de cailloux le prolongeant à l’Est;
  • La montagne d’In’Iraammanan ;
  • Les mares d’Aman-Lawan ;
  • De là en direction du N-E la limite rejoint,sur la piste Tahoua - Agando un point situé à 20 km N-0 de Ta- kannamat et à 9 km S-E des puisards de Tareyresh-Ra- resh ;
  • Elle passe ensuiteau Sud des dunes de Tshin - Effad, puis au milieu des mares dites In’Akoukou, laissant au N-0 la dune de Tohaq et la mare de Tamalawlawt;
  • Elle passe ensuite au Sud de la mare de Afadandoni et coupe la piste Takanna- mat - Telemses aux pui- sards de In’Tazzeit ;
  • D’In’Tazzeit la limite suit une ligne Ouest-N-E passant à 1 km au Sud de la mare de Taferert, coupant la piste Tshin’llouan - Telemsesà - km au Sud de mare de Tshin’llouan, franchissant la dune d’Amouless et recoupant la pisteTahoua Te¬lemses à 12 hm d’Amouless et à 5 km N-0 des puitsd’Aneker se dirigeant ensuite vers la dune d’In’OIlaman ;
  • De cette dune elle suit le plateaurocheux Ouest Est d’Aneker à Jirkat, coupe la piste Taza - Amander à 8 km des puisards de Taza et la piste Taza-Jirkat à 9 km N-E de Taza ;
  
  


 

  • De cetteintersection, la limitecontinue Nord-Sud en suivant la ligne de falaise bordantà l’Ouest la vallée qu’emprunte la pisteTahoua-Segat jusqu’à un étran¬glement situéà 3 km Sud de la mare de Gamban,y traverse cette valléepour rejoindre le piton au confluent de Gamban et d’In’Garzeymaten ;
  • De ce point la limite barre Nord-Sud de l’entrée de la vallée d’In’Garzeymaten jusqu’à la ligne de mon- tagne la bordant à l’Est, suivant ensuite le rebord de cette vallée en direction N-E et coupant la route In’Tadroumt - Barmou en un point à 8 km Sud d’In’Tadroumt ;
  • De ce point la limite rejoint la vallée de Ziggar coupée suivant une ligne Ouest- est Sud des puisards de Ziggar-AIjif et à 1 km S-0 des puisards dits aussi Zig¬gar;
  • Elle longe le rebord de la valléede Ourihamiza Bagarequ’elle traverse par l’ex¬trémité Sud de la mare de Bagare pour rejoindre la falaise de Tabararhoumt; sui¬vantalors la piste Bagare Tabalakjusqu’à Bag’Ni Bora ;
  • De là une ligne droite rejoignant la corne S-0 de la mare de Kehehe et emprun¬tant l’axe des mares de Kehehe et Tabalak jusqu’à la vallée d’In’Garsasam ;
  • La limite continuesuivant une lignejalonnée par les dunes Nord de la vallée d’In’Garsasam, la falaise de Kafaq, les puisards de Tan Roumar passant à 3 km de la mare d’Iri-Bakkat et coupant la piste d’Ibesseten à Shadawanka à 2 km de la mare de Tabahaw ;
  • De ce point une ligne en direction Est jusqu’à la petite montagned’Eguef-N’Adrar et passantau Sud des mares de Tankel-Aghaï, Tshin, Ahmaed et Tiggard ;
  • D’Eguef-N’Adrar la limite suit une lignerocheuse Nord-Sud jusqu’àson point de rencontre avec la piste Shadawanka - Mayata et suit alors cette piste jusqu’au puits d’Almana (ou Assarharhar).

Subdivision de Dakoro

Du puits d’Almanala limite est formée par une ligneque jalonnent le puits de Ma- dougou,un point à mi-dis- tance des puits de Tik’Boulama (ou Assaderh) et d’Ardo Banganadans le Kori-N’Adoua, le puits de Maykou- laye et le puits d’OIi (Vallée d’Ou- roukan);

De ce puits une ligne droite parralléle (au Nord) à la vallée d’Eliki passantpar le puits de Tajac jusqu’au pui- sard de Mantshakass à la limite Dakoro - Tanout.

Subdivision de Tanout

La limite suit la ligne de Mantshakass à Gandigoriba dans la vallée d’Idiki et le rebord Nord de cette vallée jusqu’à Eliki - Wanda ;

Puis une ligne Eliki - Wanda, mare de Keshiasko, mare de Takoukout, Gouro’Ndé qui se continue vers l’Est coipant la piste Tanout - Farak à 18 km au Sud de Farak, puis sur In’Guini.

Une ligne droiteIn’Guini montagne de Kartshakan à la limiteTanout - Gouré.

Cercle de Gouré

De Karthiakan la limite est formée vers l’Est par une ligne droite rejoignant les mon¬tagnes situéesau Nord de Martyoumet de Waleram par une ligne Waleram- Man- dawa ; puis une ligneMandawa - Mir à la limite Gouré N’Guigmi.

Cercle de N’Guigmi

La limite est formée par une ligne allant de Mir aux dunes du Tall correspondant à l’ancienne piste carava- nière Gouré - N’Guigmi par Shirmalek et Mir ;

De l’extrémité Est du Tall une lignejalonnée par les cuvettes de Metime et Karam rejoignant à la cuvettede Molo la frontière du Tchad ;

Article 3 : Les culturesde défrichements déjà entreprises par des agriculteurs sé¬dentaires du Nord de cette limite au moment de la promulgation de cette présente loi devront être abandonnées une fois la récolte terminée.

Article 4 : Demeurent autorisées au Nord de la limite définie ci-dessus, les cultures vivrièresentreprises par les nomades pour leur subsistance propre ainsi que les cultures d’oasis.

Article 5 : En aucun cas les dégâts commis par le bétail dans les cultures non-au¬torisées qui se seraient créées contrairement à la présente loi au-delà de la limitedéfinie à l’article 2 ci-dessus ne donneront lieu à réparations civiles ou à payement de dommages intérêts.

Les terrains sur lesquels de telles culturesauraient été implantées ne sont pas sus¬ceptibles d’être soustrait audomaine collectif ou au pâturage commun, ne de tomber par appropriation sous la qualification de terrain d’autrui.

Article 6 : L’arrête n° 311-S-Adu 10 février 1954 fixant une limite Nord des culturesest abrogé.

Article 7 : La présenteLoi sera exécutéecomme Loi de l’Etat.

 

Fait à Niameyle 26 mai 1961 HAMANI DIORI

Publié le : 17/09/2025

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