Loi N° 60-029 portant interdiction de la dîme et de l’Achoura
VU la Constitution de la République du Niger en date du 12 mars 1959;
VU le rapportde la commission des Affairesdiverses de l’Assemblée législative du Niger ;
L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE A DÉLIBÉRÉ ET ADOPTÉ LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Article premier. Sont interdits, surl’ensemble duterritoire dela République du Niger, toute exigence, toutes pressions et toutes manœuvres tendant, dela part d’une au¬torité coutumière, administrative ou religieuse, à bénéficier d’une dîme, ou d’un pour¬centage, ou d’une redevance quelconque prélevée sur les récoltes, les produits agricolesou artisanaux en nature ou en espèces,versée par le producteur ou ses ayants droits. L’interdiction ci-dessus ne saurait s’opposer à l’exécution libre et volontaire de pres¬criptions religieuses, laissée à la seule conscience des individus.
Elle ne sauraitconcerner non plus la dîme locative, ou les droits de métayage,légi¬timement exigibles par le propriétaire ou l’usufruitier de biens foncierset de terres de culture,sur le locataire métayer ou exploitant précaire.
Article 2: Sont interdits tous prélèvements de quelque nature que ce soit, hormis les droits successoraux éventuelsau profit du Trésor public, effectués sur les suc¬cessions et héritages par les autorités coutumières, administratives ou religieuses et en particulier la redevance coutumière dite « achoura ».
Les droits successoraux non soumis au Code Civil restent régis par les coutumes ou par le Droit coranique, abstraction faite seulement de la redevance coutumière ci- dessus.
L’interdiction ci-dessus ne saurait viser lestitres decréance oureconnaissances dedettes, reconnus valables, présentés par des tiers.
Article 3: Les successions en déshérence sont soumises à la réglementation do¬maniale de droit commun.
Article4: La présente loi sera exécutéecomme loi d’Etat.
Niamey, le 25 mai 1960.
Le Président del’Assemblée Législative du Niger BOUBOU HAMA
Publié le : 17/09/2025