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Ordonnance n° 2010-29 du 20 mai 2010 relative au pastoralisme

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La présente ordonnance qui complète celle n° 93-015 du 2 mars 1993 portant principes d’orientation du code rural définit et précise les principes fondamentaux et les règles régissant le pastoralisme au Niger.

TITRE II : PRINCIPES

Article 3 :La mobilité est undroit fondamental des éleveurs, pasteurs nomades et transhumants. Ce droit est reconnu et garanti par l’Etat et les collectivités territoriales.

La mobilité constitue unmode d’exploitation rationnelle etdurable desressources pastorales et nepeut être entravée que de manièretemporaire et pour des raisonsde sécurité des personnes, des animaux, des forêts et des cultures dans les conditions définies par les textes en vigueur.

La mobilité doit s’exercer dans le respectdes lois et règlements en vigueur et des us et coutumes.

Les pasteurs doivent être légitimement représentés par des délégués librement mandatés par eux dans toutes les instances qui ont compétence dans le domaine de la gestion des ressources naturelles.

Dans tous les périmètres aménagés, des terres destinées au parcours et au passage du bétail doivent être réservées.

Article 4 : Les pasteurs ont l’obligation de surveillance et de contrôlede leurs animaux.

L’exercicedes droits pastoraux est soumis à l’obligation de préservation de l’environnement conformément aux prescriptions des textes en vigueur.

Article 5 : Sous réservedu respect des dispositions de la présenteordonnance, toute forme d’appropriation exclusive de l’espace pastoral relevantdu domaine public de l’Etat ou des collectivités territoriales est inter- dite. En particulier aucune concession rurale ne peut y être accordée si elle a pour effet d’entraver la mobilité des pasteurs et leurs troupeaux ainsi que leur accès libre aux ressources pastorales.

Dans tous les cas, il sera fait recours à une étude d’impact environnemental et social assortie d’un plan de gestion environnemental et social approuvés par les autorités compétentes.

Les autorisations d’octroi de concession à des fins d’élevage en zone pastorale, qu’elles émanent des au- torités administratives ou des chefs traditionnels sont déférées spécialement devant le Tribunalde grande instance pour excès de pouvoir, en attendant l’installation des juridictions administratives.

Article 6 : Les principesgénéraux des droits des animauxsont ceux qui résultent de la loi n° 2004-048du 30 juin 2004 portant loi-cadre relative à l’élevage.

TITRE III : AMÉNAGEMENT DES ESPACES PASTORAUX CHAPITRE I : LIMITE NORD DES CULTURES

Article7 : La limite Nord des cultures définiepar la loi n°61 - 05 du 26 mai 1961 resteapplicable aux disposi- tions en la matièrede la présente ordonnance, en attendant son actualisation qui doit prendreen compte le contexte actuel de la décentralisation et des changements climatiques.

La limite ainsi actualisée fera l’objet d’une identification à l’aide de coordonnées géo- référencées selon les modalités appropriées dont les conditions sont déterminées par décret pris en conseildes ministres.

Les modalités de gestion des terres oasiennesainsi que les ressources naturelles qui s’y rattachent sont pré- cisées par décret pris en conseil des ministres.

Article 8 : À l’exception de ceux réaliséspar l’Etat avec l’accord des populations locales,tout nouvel aména- gement agricole et touteforme de concession rurale à des fins d’élevage sont interdits au-delàde la limite Nord des cultures. Les actes les accordant ou les autorisant sont nuis et de nul effet.

Article 9 : Les aménagements déjà réalisés dans cette zone par les personnes publiques ou privées peuvent être maintenus après une évaluation de leur impact sur les ressources pastorales et leur conformité à la loi. Undécret pris en conseil des ministres détermine les conditions de gestion de tous les aménagements dont l’évaluation d’impact sur les systèmes pastoraux permet le maintien.

CHAPITRE II : INVENTAIRE DES RESSOURCES PASTORALES ET LEUR INSCRIPTION AU DOSSIER RURAL.

Article 10 : Toutes les ressources pastorales feront l’objet d’un inventaire nationalpar le secrétariat perma- nent national du code rural.

Cet inventaire national tient lieu d’acte de classement sous réserve de sa confirmation par décret pris en conseil des ministres conformément aux dispositions de la loi n° 2004-040 du 8 Juin 2004 portant régime forestier. Les populations et leurs organisations sont impliquées dans l’identification, la délimitation et la matérialisation de ces espaces pastoraux.

Un décret pris en conseil des ministres détermine les modalités pratiques d’exécution dudit inventaire.

Les outils d’aménagement du territoire prévus par lechapitre III de la loi n° 2001-32 du 31 décembre 2001 portant orientation de la politiqued’aménagement du territoire, doivent, sous peine de nullité,prendre en compte cet inventaire.

CHAPITRE III : TERROIRD’ATTACHE DES PASTEURSET DROIT D’USAGEPASTORAL PRIORITAIRE

Article 11 : Les pasteurspeuvent se voir reconnaître un droit d’usagepastoral prioritaire sur les ressources naturelles situéessur leur terroir d’attache. Le droit d’usage pastoral prioritaire n’exclut pas l’exercice des us et coutumescommuns aux pasteursen matière de gestion et d’exploitation des zones de pâturage, notam- ment l’accès des tiers aux points d’eau, le droit de parcours et de pacage.

Le droit d’usagepastoral prioritaire est reconnu à son titulaire conformément aux règleset pratiques coutu- mières qui régissent la gestion des ressources naturelles. Il est reconnu par arrêté du président de la com- mission foncièredépartementale du ressort,à la suite d’une procédure conduite par la commission foncière départementale.

Article 12 : Le droit d’usage prioritaire est un droit d’occupation, de jouissance et de gestion reconnu aux pasteurs sur leur territoire d’attache.

Les modalités selon lesquelles les droits d’accès des tiers aux terroirs d’attache peuvent être exercés sont déterminées par les textes en vigueur et les us et coutumes locales. La transcription et l’authentification sont faites à la requête du bénéficiaire du droit d’usage prioritaire par les commissions foncières.

Dans tous les cas, l’exercice du droit d’usageprioritaire ne peut avoir pour effet ou but d’entraver la mobilité pastorale ou déboucher sur un contrôle exclusif des ressources pastorales.

Les pasteurs, soit à titre individuel, soit collectivement ne peuvent être privés de leur droit d’usage pastoral prioritaire que pour cause d’utilité publique après une juste et préalable indemnisation.

CHAPITRE IV : RÉSERVESSTRATÉGIQUES DE PÂTURAGESOU RÉSERVES SYLVO-PASTORALES

 

Article 13 : Des espaces classés par décret pris en conseil des ministres, sur rapport conjoint du ministre en chargede l’élevage et de celuien charge des forêts peuventêtre destinés à des réservesstratégiques de pâturage ou de développement pastoral. Les modalitésd’utilisation de ces espaces sont fixées par le même décret.

CHAPITRE V : HYDRAULIQUE PASTORALE

Article 14 : L’accès des pasteurs et de leurs troupeaux aux ressources hydriques, qu’il s’agisse des points d’eaux aménagés ou des points d’eau naturels (mares, fleuve, lacs étangs ...) est assuré tant par l’Etat, les collectivités publiques que par le privé.

Article 15 : Les normes de maillageà observer dans l’implantation des points d’eau sont les suivantes :

  • 15 kilomètres pour les puits traditionnels ;
  • 20 kilomètres pour les puits cimentés ;
  • 30 kilomètres pour les forages.

Les installations d’hydraulique pastorale existantes ne respectant pas les normes de maillagesus indiquées restent légales et doivent être déclarées aux autorités locales compétentes conformément aux textes en vigueur, sans frais,pour faciliter la tenue d’inventaire des ressources hydrauliques.

Article 16 : Sur avis conforme du Secrétariat Permanent Régional du Code Rural, il peut être dérogé par autorisation du gouverneur, aux dispositions de l’article 15, lorsque les caractéristiques du relief et des po- tentialités des nappes l’exigent pour la satisfaction des besoins en eau et en pâturages des pasteurs. En tout état de cause, le maillagedoit s’inscrire dans le cadreglobal du schémad’aménagement foncier de la région. Un décret pris en conseil des ministres sur rapport conjointdu ministre en charge de l’élevage et du ministre en charge de l’hydraulique détermine les modalitésd’application des dispositions du présent article.

Section I : Puits à usage pastoral

Article 17 : La gestionde tout puitspublic à usagepastoral est du ressort de la communeen tant que maître d’ouvrage. La commune pourra faire appel aux services d’un comité de gestion ou à toute forme de structure de gestion intégrant tous les usagers de l’eau dans le cadre d’une convention de gérance conclue entre la personne publique propriétaire et l’exploitant agissanten qualité de maître d’œuvre.

Les modalités de mise en œuvre du comité de gestion ou de la convention de gérance sont fixées par les instances de délibération de la commune.

Les puits à usage pastoralsont classés comme tels par arrêté du Préfet du ressort sur proposition de la com- mission foncière départementale.

Paragraphe 1 : Puits forés par les privés ou les communautés en zone pastorale

Article 18 : Conformément aux dispositions de l’article 75 de l’Ordonnance n° 2010¬09 du 1er Avril 2010 portant Code l’Eau au Niger, la réalisation d’un puits traditionnel en zone pastorale est subordonnée à l’ob- tention d’une autorisation délivrée par le président de la commission foncière départementale après avis de la commission foncière départementale du ressort, des populations locales et des chefs traditionnels concernés.

Par contre l’exploitation des nappes superficielles aumoyen des puisards à titre temporaire est libre.

Sous réserve de l’autorisation préalable prévue par les textes en vigueur, tout individu, groupement ou col- lectivité territoriale peut prendre l’initiative d’aménagement d’un puits.

Si le prélèvement est supérieur au débit de 40m3/j, une autorisation est requise dans les conditions fixées au précédent alinéa.

Les communautés titulaires d’un droit d’usage pastoral prioritaire sur l’espace concerné doivent toutefois donner leur accord. Le préfet du département doit s’en assurer avant d’accorder l’autorisation préalable nécessaire à la réalisation du puits. Cette autorisation administrative, assortie de conditions fait l’objet d’une inscription au dossier rural.

Le refus des populations doit être dûment motivé et ne pas être constitutif d’un abus manifestede droit. Le préfetdoit s’en assurerau préalable avant d’accorder ou refuser l’autorisation de fonçage.

Article 19 : Les puits ainsi forés relèvent du domaine public des collectivités territoriales. Le bénéficiaire du droit d’usage prioritaire doit prendre en compte les droits des tiers dans la limite de la capacité de son ins- tallation et des règles qui auront pu lui être imposéescomme conditions à l’autorisation. Dans tous les cas, l’accès au puits obéit strictement aux règles et aux us et coutumes du milieu en ce qu’ils sont compatibles aux principes régissant l’accès aux services publics.

ressourceeau sous le contrôle de l’Administration.

Un décret pris en conseil des ministres détermine les conditions dans lesquelles les affectations des puits peuventintervenir, de même qu’il précise les modalités d’instauration d’une taxe d’abreuvement par type de point d’eau de manièreà permettre l’entretien de l’ouvrage par l’exploitant.

Article 20 : Lorsque des travaux sont entrepris et réalisés à la suite d’une initiative extérieure ou avec une assistance publiqueétrangère, la participation des populations localeset des autres usagers est impérative. Ils doivent être consultés lors de la prise de décision quant à la conception de l’ouvrage et être associésà la réalisation des travaux et à la gestion du point d’eau.

Paragraphe 2 : Puits publicsen zone pastorale

Article 21 : Les puits réalisés par l’Etat ou les collectivités territoriales dans la zone pastorale relèvent du domaine public de la commune.

Section II : Stations de pompage en zone pastorale

Article 22 : La décision de construire une station de pompage relève de l’Etat ou des collectivités territo- riales qui doivent au préalable impliquer les populations et notamment les communautés titulaires du droit d’usage prioritaire dans le choix du site ainsi que des modalités de réhabilitation et de gestion.

Article 23 : Les stationsde pompage relèventdu domaine public de l’Etat,de la région ou du département. Elles peuvent faire l’objet d’une affectation à la commune. Leur fonctionnement est assuré par des structures de gestion qui reçoivent de la puissance publique, délégation de service public de l’eau. Celles-ci doivent assurer, sous le contrôle de la commission foncière de leur ressort, la protection de la ressourceet fixer les conditions d’accès aux stations dans le respect des us et coutumes.

L’accèsaux stations de pompage peut être assuréen priorité aux titulaires du droit d’usageprioritaire.

Article 24 : Les structures de gestion, bénéficiaires de délégation de service publicde l’eau sont tenues à une obligation d’entretien déterminée par un cahierdes charges définiet exécuté sous le contrôlede l’Adminis-tration.

Lorsque l’accès aux stations de pompage est en priorité réservé aux communautés du terroir d’attache, celles-ci pourrontse voir imposer une participation aux frais de fonctionnement et d’entretien de l’ouvrage sous forme de redevance.

Section III: Accèsaux eaux de surface

Article 25 :L’accès deséleveurs etde leurs animaux auxeaux desurface relevant du domaine public del’Etat ou descollectivités territoriales est libre. Des voies d’accès enzone decultures sont ouvertes pour l’abreuve- ment des animaux.

Ces voies relèvent du domaine public. Leur obstruction est sanctionnée, conformément à l’article 73 de la présente ordonnance.

Section IV : Gérancelibre, affermage et concession des eaux relevantdu domaine publicde l’Etat.

 

Article 26 : La mise en gérance libre, l’affermage ou la concession des eaux relevant du domaine public de l’Etat ou des collectivités territoriales doivent prendre en compte l’exercice du droit d’usage prioritaire re- connu aux pasteurs.

Les pasteurs et leurs organisations sont impliqués dans l’élaboration des cahiers des charges y afférents.

 

CHAPITRE VI : CIRCULATION ET DROITS DE PÂTURE DES PASTEURS

Section I : Chemins,pistes de transhumance et couloirs de passage

Article 27 : Les chemins,pistes de transhumance et couloirs de passage sont classés dans le domainepublic de l’Etat ou des collectivités territoriales. Les pasteurs bénéficient en commun de leur usage.

Tout le long des chemins,pistes de transhumance et couloirs de passage, des aires de pâturage, des points d’abreuvement et des aires de repos des animaux sont prévus et aménagés par les pouvoirspublics.

Les commissions foncièresprocèdent à l’identification, à la délimitation à la matérialisation et à l’inscription au dossier rural des couloirs de passage dans les zones de culture.

Un décret pris en conseildes ministres fixe,en prenant en compte les contextes locaux,les modalités appli- cables à la largeur minimale de ces couloirs et pistes de passage.

Section II : Circulation et droits de pâture des pasteurs dans les concessions de chasse

Article 28 : L’exclusivité conféréeau concessionnaire en application de l’article 10 de la loi n° 98 - 07 du 29 Avril 1998 fixant le régime de la chasse et de la protection de la faune, s’exerce dans le respect des droits d’usage prioritaire des pasteurs, conformément à la réglementation en vigueur en matière de gestion des forêts et de protection de la faune.

La délivrance d’une concession de chasse est subordonnée à l’inscription dans le cahier des charges d’une clause de respect des droits d’usagepastoraux. A cette fin, il sera fait un inventaire des droits d’usagepasto- raux existants qui grèvent l’espace concerné. L’inventaire sera établi par la Commission foncière départemen- tale du ressort qui implique les pasteurs concernés.

Section III : Circulation et droits de pâture des pasteurs dans les forêtsclassées.

Article 29 : Nonobstant les dispositions de l’article 52 de la loi n° 2004-040 du 8 Juin 2004 portant régime forestier,en cas de crises graves, notamment la rareté du pâturage liée aux sécheresses, les forêts classées et les ranchs publics peuvent être exploités comme zone refuge des pasteurs et de leurs troupeaux sous réserve que les pasteursbénéficiaires contribuent à des opérations de maintien et de régénération des ressources naturelles forestières.

L’autorisation d’exploitation temporaire est donnée par arrêté du gouverneur de la régionconcernée après

avis conforme du Secrétariat permanentrégional du code rural et des servicestechniques compétents.

Un décret pris en conseildes ministres fixe les conditions dans lesquelles l’utilisation à titre exceptionnel des forêts classées peut être autorisée.

Section IV : Circulation et droits de pâture des pasteurs dans les zonesde culture

Article 30 : Dans les couloirs de passage et les aires de pâturage en zone agricole, la circulation du bétail pendant la saison pluvieuse est un droit.La vaine pâtureest un droit en milieurural après la libération des champs.

Article 31 : En cas de dégâtschampêtres sur les cultures, le montant du dédommagement dû au propriétaire du champ est constatépar la commission foncière de base au moment des procédures de conciliation et ne devra en aucun cas excéder la valeur de la perte subie.

Article 32 : En cas de sévicessur les animaux,l’éleveur a droità un dédommagement qui tientcompte des cours des animaux sur les marchés à bétail du moment et de la nature des sévices.

 

Article 33 : Dans tous les cas, devant les juridictions compétentes, le principe de réparation en matière de responsabilité civile s’applique aux dommages causés aux cultures et aux sévices portés au bétail.

Article 34 : Il est institué, pour prendre en compte la nécessité d’unebonne intégration entrel’agriculture et l’élevage, un système de fermeture et de libération des champs de culture pluvialeen zone agricole.

Les dates de fermeture et de libération des champs sont déterminées par arrêté du représentant du gouver- neur dans la région concernée, sur rapport du secrétariat permanent régional du code rural après avis des commissions foncières départementales et communales et des organisations des pasteurs et des agricul- teurs. Une large diffusion de cet arrêté est faite par les préfets et les maires.

Article 35 : Aucune indemnisation de dégâts dans les champs de culture pluviale ne peut être réclamée au-delà des dates fixées pour la libération des champs.

Article 36 : Les culturesnon pluviales doiventfaire l’objet d’une protection par le propriétaire. A l’exception des dégâtscommis sur les aménagements hydroagricoles et les cultures dans les sitesde cultures de contre saison reconnus comme tels, aucun dédommagement ne peut être payé en cas de dégâts sur des cultures de saison sèche non protégées.

Section V : Circulation et droits de pâture des pasteurs dans les agglomérations urbaines

Article 37 : À peinede nullité, les documents prévisionnels d’urbanisme doivent prendreen compte les che- mins, les pistes de transhumance et les couloirs de passage traversant ou contournant les agglomérations urbaines.

Section VI : Transhumance

Article 38 : Sur toute l’étendue du territoire national, les animaux peuvent se déplacer pour les besoins de l’élevage transhumant ou nomade. Le déplacement des animaux se fait sur tous les parcours reconnus, no- tamment les chemins,pistes et couloirsde passage prévus à cet effet. Les populations et les autoritésadmi- nistratives et coutumières sont tenues de leur faciliter le déplacement.

Article 39 :Les collectivités territoriales, lesinstitutions demise enœuvre ducode rural, les organisations des pasteurset les populations riveraines doiventveiller à l’utilisation des chemins, pisteset couloirs de passage prévus à l’article 38 ci- dessus et contribuer à leur entretien.

Article 40: Les pasteurs ont le droit d’accéder librement aux espaces et auxressources de leurs parcours. Il est interdit d’occuper ces espaces de manière à entraver la progression ou le séjour des pasteurs en déplacement. Article 41 : Il ne peut être dérogé à l’obligation pour les pasteurs et leurs troupeaux d’emprunter les che- mins,pistes et couloirsde passage pendantles périodes de culture. Toutefois, les autorités administratives peuvent, selonles circonstances locales,et sans préjudice de la responsabilité qui incombe aux pasteurs en cas de dégâts causés aux biens d’autrui, déterminer des périodes pendant lesquelles l’utilisation des che- mins, pistes et couloirs de passage est simplement recommandée.

 

Article 42 : Dans le cadre de la communauté économique des états de l’Afriquede l’ouest, la transhumance d’un état membre à un autre se déroule sous le régimede la décision A/DEC/5/10/98 et éventuellement des accords bilatéraux établis entre ces états.

Article 43 : Les troupeaux en déplacement sont obligatoirement placés sous la surveillance de bergers en nombre suffisant sur la base des normes admises aux plans national et sous régional.

Les bergers sont tenus de présenter, à toute réquisition, les documents administratifs et zoo-sanitaires pré- vus par les textes en vigueur.

 

Article 44 : La transhumance internationale s’effectue obligatoirement par les chemins, pistes de transhu- mance et couloirs de passage des pays concernés.

Sur avis conformedu Secrétariat PermanentRégional du Code Rural donné après consultation des commis- sions foncières départementales intéressées, il peut être dérogé, à titre exceptionnel, aux dispositions de l’alinéa précédent par arrêté du Gouverneur de région.

Article 45 : Les animauxen transhumance internationale doivent, pour entrer dans les pays d’accueil, péné- trer par les postes prévusà cet effet par la législation en vigueur dans le pays d’accueil.

Section VIl : La mise en fourrièredes animaux errants,égarés, perdus ou saisis.

Article 46 : La fourrière est un service public de police rurale destiné à sécuriser les animaux égarés et à prévenir tous risques de nuisance liés à leur présence en dehors du parcours qui leur est traditionnellement réservé. En cas de dégâts champêtres, les animaux en cause ne doivent en aucun cas être gardés en fourrière lorsque les propriétaires reconnaissent les faits devant les autorités compétentes.

Article 47 : Le séjourminimum avant la mise en vente aux enchères publiques des animaux mis en fourrière est d’au moins trois mois pour le gros bétail et quinze jours pour les petits ruminants. C’est seulement à l’ex- piration de ce délai que la publicité préalable à leur vente peut démarrer. La vente ne peut intervenir au plus tôt que le quatorzième jour qui suit l’avis de mise en vente que l’autorité responsable a l’obligation d’émettre avant toute vente aux enchères.

Article 48 : Les frais de gardiennage comprenant l’entretien et les soins de santé des animaux,obéissent du point de vue de la détermination de leur montantaux mêmes règles que les taxes rémunératoires fixées par les collectivités territoriales. Ces dernières peuvent toutefois s’inspirer des us et coutumes des éleveurs en matière de gardiennage du bétail.

Article 49 : Sous peine d’engager la responsabilité de la collectivité responsable de la fourrière, la sécurité, l’alimentation et la santé des animaux doiventêtre assurées durant leur séjour en fourrière.

Les frais relatifs àla sécurité, à l’alimentation et àla santé des animaux doivent être assurés parla collectivité responsable de lafourrière, avec possibilité pour elle dedemander leremboursement deces frais au proprié- taire du bétail, lorsqu’il est connu.

CHAPITRE VII : FEUX DE BROUSSE

Article 50 : Les pasteursdoivent contribuer à la luttecontre les feux de brousseet signaler aux autorités ad- ministratives et coutumières tout foyer de feu qu’ils découvrent.

Publié le : 14/03/2025

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